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15/02/2013 | FRANCE | N°11MA00327

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 février 2013, 11MA00327


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 31 janvier 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806832 du 3 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite de rejet de la demande d'admission au séjour présentée par M. A...B...le 11 juin 2008 avec la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de confirmer la légalité de cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algér...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 31 janvier 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806832 du 3 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite de rejet de la demande d'admission au séjour présentée par M. A...B...le 11 juin 2008 avec la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de confirmer la légalité de cette décision ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., né le 14 février 1958, de nationalité algérienne, est entré en France le 5 mai 2008 sous couvert d'un visa de court séjour en vue d'y rejoindre son père, de nationalité française, résident d'un foyer Sonacotra à Nice ; qu'il a, compte tenu de l'état de santé de ce dernier, alors âgé de 79 ans, adressé au préfet des Alpes-Maritimes, le 11 juin 2008, une demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus de séjour, qu'il a contestée devant le tribunal administratif de Nice par requête du 9 décembre 2008 ; que ledit tribunal a, par son jugement en date du 3 décembre 2010, annulé cette décision implicite de refus ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier, notamment d'un certificat médical en date du 29 mai 2008, que les pathologies du père de M. B...nécessitent l'aide d'une tierce personne ; que, toutefois, les documents produits en première instance ne suffisent pas à démontrer que seul son fils serait en mesure de lui apporter le soutien nécessaire ou que son père ne pourrait pas bénéficier du dispositif légal d'assistance ; que si M. B... se prévaut, en première instance, d'un diplôme de technicien de santé, document qui est non traduit de l'anglais, il est constant que le centre de sa vie privée et familiale est dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, au moins jusqu'à l'âge de cinquante ans, et où vivent encore, selon ses propres déclarations, sa mère, son épouse et ses quatre enfants ; qu'il n'apporte, en appel, aucune précision nouvelle ou éléments complémentaires sur les circonstances évoquées ci-dessus ;

5. Considérant que bien au contraire, une nouvelle présentation de son passeport lors de son retour et de l'entretien en préfecture du 25 janvier 2011 révèle qu'il a quitté la France dès le 30 mai 2008 ; qu'aucune inscription sur ce passeport ne justifie qu'il y serait revenu entre-temps, avant son retour ; qu'ainsi, la demande en litige du 11 juin 2008 n'a pu être faite que par courrier, sans qu'il se soit présenté personnellement au service, ce qui la rend irrégulière ;

6. Considérant que, dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au but poursuivi, et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien précitées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice à annulé la décision implicite de rejet de la demande d'admission au séjour, présentée par M. B... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 3 décembre 2010 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

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N° 11MA00327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00327
Date de la décision : 15/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-15;11ma00327 ?
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