Vu la requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée le 20 juillet 2012 par télécopie et régularisée le 26 juillet 2012 par courrier, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis dont le siège est situé 195 avenue Paul Vaillant-Couturier à Bobigny (93014), par Me Maher Nemer ; Elle demande à la Cour :
- de rectifier l'article 2 de l'arrêt n° 08MA03780 rendu le 31 mai 2012 par la Cour en portant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune d'Alando à la somme de 15 220,39 euros au lieu de 12 220,39 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables." ;
2. Considérant que, par l'article 2 de son arrêt n° 08MA03780 du 31 mai 2012, la Cour a condamné la commune d'Alando à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 12 220,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2009 ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que cette condamnation a été prononcée, d'une part, au vu des écritures de la caisse primaire d'assurance maladie et, d'autre part, de l'état de ses débours ; que la caisse primaire d'assurance maladie présentait, sur la base d'un état de ses débours et d'une attestation d'imputabilité de son médecin conseil, des conclusions indemnitaires à hauteur de 15 220,39 euros ; qu'ainsi la mention, dans l'arrêt du 31 mai 2012, de la somme de 12 220,39 euros constitue une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative qui a exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y a lieu, par suite, de rectifier l'article 2 de l'arrêt précité ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt n° 08MA03780 de la Cour en date du 31 mai 2012 est modifié comme suit : "La commune d'Alando est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis une somme de 15 220,39 euros (quinze mille deux cent vingt euros et trente neuf centimes). Cette somme portera intérêts à compter du 22 octobre 2009".
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, à Mme Marie-Thérèse Poitau et à la commune d'Alando. Copie en sera adressée à M. Istria, expert.
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N° 12MA030072