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12/02/2013 | FRANCE | N°10MA04321

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 février 2013, 10MA04321


Vu, enregistrée le 2 décembre 2010, la requête présentée pour Mme E...B..., Mlle C...B..., M. D...B..., demeurant..., par la SELARL MBA et associés ; Les consorts B...demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0802694 rendu le 21 septembre 2010 par le tribunal administratif de Montpellier ;

- de condamner la Banque de France à leur verser une indemnité au titre du préjudice matériel et moral (20 000 euros) subi par M. A...B... ;

- avant-dire droit, d'ordonner à la Banque de France de verser aux débats le calcul précis du préjudice financier dans un

délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astre...

Vu, enregistrée le 2 décembre 2010, la requête présentée pour Mme E...B..., Mlle C...B..., M. D...B..., demeurant..., par la SELARL MBA et associés ; Les consorts B...demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0802694 rendu le 21 septembre 2010 par le tribunal administratif de Montpellier ;

- de condamner la Banque de France à leur verser une indemnité au titre du préjudice matériel et moral (20 000 euros) subi par M. A...B... ;

- avant-dire droit, d'ordonner à la Banque de France de verser aux débats le calcul précis du préjudice financier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de la Banque de France le paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de MeG..., substituant la SELARL MBA et associés, pour les consorts B...et de Me F...pour la Banque de France ;

1. Considérant que M. A...B..., directeur adjoint de la succursale de la Banque de France de Montpellier a, par une décision du Gouverneur de la Banque de France en date du 17 juin 1996, été mis à la retraite d'office à compter du 30 mai 1996 au motif qu'il aurait sollicité, le 28 août 1995, quatre communes aux fins de leur proposer ses services dans le cadre de la création d'une structure d'audit et de conseil financier pour les collectivités territoriales ; que, par un arrêt en date du 30 mai 2000, la Cour a annulé l'arrêté précité pour irrégularité de la procédure ; que cet arrêt a été confirmé par le Conseil d'Etat le 30 juillet 2003 ; que par deux décisions en date du 31 août 2000, M. B...a été réintégré dans ses fonctions et, dans le même temps, suspendu sans traitement avec effet immédiat ; que, le 25 janvier 2002, après reprise d'une nouvelle procédure, le Gouverneur de la Banque de France a, de nouveau, et pour les mêmes faits, décidé de prononcer la mise à la retraite d'office de M.B... ; que, par un arrêt en date du 18 mars 2008, la Cour a annulé cette décision après avoir fait application des dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail et estimé que les faits reprochés à M. B...étaient prescrits ; que, par arrêt en date du 11 mars 2011, le Conseil d'Etat a également jugé que les faits reprochés à M. B...étaient prescrits et qu'en conséquence, la Banque de France ne pouvait prononcer à son égard aucune sanction ; que, par une lettre en date du 14 avril 2008, les héritiers de M.B..., décédé le 14 décembre 2005, ont présenté à la Banque de France une demande tendant à l'indemnisation des préjudices financier et moral subis par M. A...B... ; qu'une décision implicite de rejet est née ; que les consorts B...demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur recours de plein contentieux et de condamner la Banque de France à leur verser une somme globale de 118 039, 49 euros ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales (...) " ; que la prescription de faits fautifs prive la sanction disciplinaire de cause ; qu'il suit de là que l'annulation d'une mesure d'éviction en raison de la prescription des faits reprochés à l'agent ouvre droit, pour ce dernier, quelle que soit la matérialité des faits reprochés, leur caractère fautif et leur degré de gravité, à la réparation des préjudices tant financier que moral qu'il estime avoir subis du fait de la prise de cette décision ;

3. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les faits reprochés à M. B...étaient prescrits et ne pouvaient plus donner lieu à sanction disciplinaire ; que, dès lors, les consorts B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions indemnitaires ; que, par suite, le jugement attaqué doit, sans qu'il soit besoin d'en examiner la régularité, être annulé ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. B...aurait perçu, s'il avait continué à exercer ses fonctions entre le 25 janvier 2002, date de sa deuxième mise à la retraite d'office et le 14 décembre 2005, date de son décès, des revenus nets d'un montant de 220 518, 98 euros ; qu'il a perçu, au cours de cette période, des allocations chômage d'un montant de 122 479, 49 euros ; que le préjudice financier subi par M. B...s'élève donc, toutes sources de revenus confondues, à la somme de 98 039, 49 euros ; que, par ailleurs, M. B..., mis à la retraite d'office une deuxième fois à raison des mêmes faits alors que ceux-ci étaient prescrits a inévitablement subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à la Banque de France de produire d'autres éléments de calcul que ceux qu'elle a produits et qui ne sont plus contestés, qu'il y a lieu de condamner la Banque de France à verser aux consorts B...la somme globale de 103 039, 49 euros ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter, comme le demandent les requérants, du 25 juin 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Banque de France, le paiement d'une somme globale de 2 000 euros qui sera versée aux consorts B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions précitées font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts B...le paiement de la somme que réclame la Banque de France en application des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0802694 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La Banque de France est condamnée à verser aux consorts B...la somme globale de 103 039, 49 euros (cent trois mille trente neuf euros et quarante neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2008.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La Banque de France versera aux consorts B...la somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la Banque de France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à Mme C...B..., à M. D... B...et à la Banque de France.

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N° 10MA043214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04321
Date de la décision : 12/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL MBA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-12;10ma04321 ?
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