Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 septembre 2010, régularisée par courrier le 27 septembre 2010, sous le n°10MA03694, présentée pour la SARL Dragui Vidéo, dont le siège est 5 avenue du Maréchal Juin à Draguignan (83300), représentée par son gérant en exercice, par Me Massé de la Selarl LSK et Associés ;
La SARL Dragui Vidéo demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0801438 du 29 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a partiellement fait droit à sa demande en restitution de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes qu'elle a acquittée au titre de la période de janvier à décembre 2006 et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée à hauteur de la somme de 2 855 euros afférente à la période d'avril à décembre 2006 ;
La société maintient ses arguments de première instance et soutient avoir acquitté à tort la taxe sur les vidéogrammes au titre de la période d'avril à décembre 2006 ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2011, présenté pour le ministre par la direction de contrôle fiscal sud-est, concluant au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que par sa décision du 22 mars 2006, la Commission a validé l'ensemble du régime d'aide mis en place par la loi du 18 juin 2003 et qu'une éventuelle illégalité du dispositif n'affecterait que la période antérieure à la décision de la Commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013,
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Dragui Vidéo, qui a acquitté la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, pour un montant de 3 806 euros, relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 juillet 2010 ayant prononcé un non-lieu à statuer partiel suite au dégrèvement de la fraction de la taxe afférente à la période de janvier à fin mars 2006, et ayant rejeté le surplus de ses conclusions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 107, paragraphe 1, du nouveau Traité de l'Union européenne : " 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions [...] " ; qu'aux termes de l'article 88, devenu l'article 108, du même Traité : " 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun [...] 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du règlement n° 659/1999 du Conseil de l'Union européenne portant modalités d'application de l'article 88 du Traité instituant la Communauté économique européenne : " Aux fins du présent règlement, on entend par : [...] c) " aide nouvelle " : toute aide, c'est à dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante " ; qu'il résulte de ces stipulations que, d'une part, il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles visées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun ; que, d'autre part, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 précité de l'article 88 du Traité, d'en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KE du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 : " Il est institué à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (...). Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de l'opération visée ci-dessus. Le taux est fixé à 2 %. La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision prise le 22 mars 2006 par la Commission européenne en matière de " régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel ", qu'au cours de la procédure engagée par la Commission européenne, à la suite de la plainte du mois d'octobre 2001 présentée à l'encontre de certaines modalités du système de soutien français au cinéma et à l'audiovisuel, les autorités françaises ont, par de nombreux courriers échangés entre 2004 et 2006, notifié à la Commission européenne l'ensemble des régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel ; que, par ladite décision du 22 mars 2006, la Commission européenne a déclaré ce nouveau régime de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle compatible avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 107 du Traité ; que, dans ces conditions, et alors que les jugements du premier degré cités se rapportent exclusivement à des taxes antérieures au mois de mars 2006, déchargées à juste titre dès lors que la notification à la Commission des modifications du régime n'était pas encore intervenue, la SARL Dragui Vidéo, qui ne saurait utilement se prévaloir devant le juge administratif français de la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, que la Commission aurait omis d'étudier les évolutions substantielles du mode de financement du système d'aide en cause, n'est pas fondée à soutenir que la taxe acquittée au titre de la période allant du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006, soit postérieurement à la décision de la Commission européenne du 22 mars 2006, serait contraire à l'article 108 du Traité sur l'Union européenne ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Dragui Vidéo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a partiellement rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Dragui Vidéo la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Dragui Vidéo est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Dragui Vidéo et au ministre de l'économie et des finances.
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