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05/02/2013 | FRANCE | N°10MA02703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05 février 2013, 10MA02703


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2010 et 20 juillet 2010, présentés pour M. D... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001450 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2010 et 20 juillet 2010, présentés pour M. D... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001450 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contestés ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

..........................................................................................................................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2010, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 janvier 2010 lui ayant refusé un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'état de santé de M. C... ne nécessite plus son maintien sur le territoire français dès lors que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il comporte ainsi la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le secret médical n'autorise pas l'autorité administrative à prendre connaissance du dossier médical de l'étranger qui sollicite un titre de séjour pour raison de santé ; qu'ainsi, le préfet n'est pas tenu, pour motiver sa décision, de décrire l'état de santé de l'intéressé, sur lequel il n'a pas à disposer d'informations, excepté, le cas échéant, celles que lui aurait soumises l'étranger lui-même ; que, par suite, en s'abstenant d'exposer l'évolution des pathologies de M. C..., le refus de séjour contesté n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 précitée ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis rendu le 22 décembre 2009, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester cette appréciation, le requérant se borne à se prévaloir du précédent avis du médecin inspecteur de santé publique du 10 juillet 2009, sans produire ni même invoquer, en appel pas plus qu'en première instance, d'éléments d'ordre médical, soumis à une obligation de secret que lui seul est en mesure de lever, de nature à remettre en cause le bien-fondé du nouvel avis rendu le 22 décembre 2009 ; que, dans ces circonstances, en prenant le refus de séjour contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA02703

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02703
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-05;10ma02703 ?
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