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03/01/2013 | FRANCE | N°11MA02824

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2013, 11MA02824


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 2011 et le 4 août 2011 sous le n°11MA02824, présentés pour Mme Nathalie C, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Sandra D, demeurant ..., par Me Dravet ;

Mme C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902310 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Var à verser la somme de 75 000 euros en réparation du p

réjudice subi par sa fille, Sandra D, qui a été victime, le 22 décembre 2006, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 2011 et le 4 août 2011 sous le n°11MA02824, présentés pour Mme Nathalie C, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Sandra D, demeurant ..., par Me Dravet ;

Mme C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902310 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Var à verser la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice subi par sa fille, Sandra D, qui a été victime, le 22 décembre 2006, de brûlures alors qu'elle avait été placée au centre départemental du Pradet par le juge des enfants ;

2°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation de ses préjudices et des préjudices subis par sa fille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que la jeune Sandra D a été placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Var par une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants en date du 24 octobre 2006 ; qu'à compter du 20 décembre 2006, elle a été accueillie par le centre départemental de l'enfance du Pradet, structure relevant du département du Var ; que, le 22 décembre 2006, alors qu'elle fumait une cigarette dans les toilettes de ce centre tout en manipulant une bombe aérosol, celle-ci a explosé et elle a été victime de graves brûlures ; que ses parents, Mme C et M. D, ont introduit, le 16 septembre 2009, une demande devant le tribunal administratif de Toulon tendant à obtenir la réparation des préjudices subis par leur fille ; que, par un jugement en date du 1er juin 2011, le tribunal a rejeté cette demande ; que Mme C relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort du dossier de premier instance que le 22 avril 2011, Mme C a présenté, dans le cadre de la requête indemnitaire introduite devant le tribunal administratif de Toulon, une demande d'aide juridictionnelle, et en a informé le tribunal par courrier en date du 20 avril 2011, enregistré le 26 avril 2011 ; que le jugement attaqué, qui a été rendu en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer qui s'impose à toute juridiction lorsqu'a été présentée une demande d'aide juridictionnelle, alors que la demande de première instance n'était pas entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, est entaché d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, d'annuler ledit jugement ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Toulon ;

Sur la mise hors de cause de l'Etat :

4. Considérant qu'aucune des conclusions de la demande présentée par Mme C et M. D n'est dirigée contre l'Etat ; que, par suite, il y a lieu de le mettre hors de cause ;

Sur la responsabilité du département du Var :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation opposée par le département du Var à la demande de première instance ;

5. Considérant que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;

6. Considérant que Mme C et M. D recherchent la responsabilité sans faute du département du Var en qualité de gardien d'un enfant mineur qui lui a été confié par décision du juge des enfants ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'accident dont elle a été victime, le 22 décembre 2006, la jeune Sandra D avait été placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Var par une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants en date du 24 octobre 2006 ; que, cependant, le dommage qu'elle a subi trouve son origine exclusivement dans son propre comportement ; que, dans ces conditions, la victime n'ayant pas la qualité de tiers, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité sans faute du département en qualité de gardien serait engagée ;

7. Considérant que si Mme C soutient que le département du Var aurait commis une faute dans la surveillance de la jeune Sandra D, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, la circonstance que l'enfant ait été victime d'un dommage dans les locaux du centre départemental de l'enfance du Pradet, alors qu'elle s'était enfermée dans les toilettes pour y fumer une cigarette tout en manipulant une bombe aérosol, n'étant pas de nature, à elle seule, à démontrer l'existence d'une faute ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de surveillance ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. D ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du département du Var ;

Sur les dépens :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre définitivement à la charge de Mme C et M. D les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 300 euros par l'ordonnance en date du 11 mai 2011 du président du tribunal administratif de Toulon ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le département du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 1er juin 2011 est annulé.

Article 2 : L'Etat est mis hors de cause.

Article 3 : La demande présentée par Mme C et M. D devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 4 : Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 300 (trois cents) euros par l'ordonnance susvisée en date du 11 mai 2011, sont définitivement mis à la charge de Mme C et M. D.

Article 5 : Le surplus des conclusions du département du Var est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie C, à M. Nicolas D et au département du Var.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02824
Date de la décision : 03/01/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Sanaa MARZOUG
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : DRAVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-01-03;11ma02824 ?
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