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21/12/2012 | FRANCE | N°11MA00149

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 11MA00149


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011, présentée pour l'Association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissannais (AD3P), agissant par son président en exercice et dont le siège est 40 chemin de la Petite Brûlière à Pélissanne (13330), par Me Lasalarie ;

L'AD3P demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901739, 0908190 du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n°67/2009 en date du 22 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal de P

élissane a décidé de retirer la délibération n° 6/2009 du 16 février 2009, a pr...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011, présentée pour l'Association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissannais (AD3P), agissant par son président en exercice et dont le siège est 40 chemin de la Petite Brûlière à Pélissanne (13330), par Me Lasalarie ;

L'AD3P demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901739, 0908190 du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n°67/2009 en date du 22 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Pélissane a décidé de retirer la délibération n° 6/2009 du 16 février 2009, a procédé au détachement et au déclassement de la parcelle A, a approuvé la cession de ladite parcelle à M. et Mme A au prix de 240 000 euros net de taxe et a autorisé le maire à signer tous documents afférents à la vente ;

2°) d'annuler la délibération du 22 septembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pélissanne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. L'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Lasalarie pour l'Association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissannais et de Me Berguet pour la commune de Pélissanne ;

1 - Considérant que la commune de Pélissanne était propriétaire d'une parcelle cadastrée AC 357 constituant le parc public Saint Martin, sur laquelle était édifiée une maison d'habitation ; que, par une délibération n° 6/2009 du 16 février 2009, le conseil municipal a décidé de détacher de cette parcelle une superficie de 650 m2, comprenant la maison, et de céder l'ensemble, désigné parcelle A, à Mme B et M. C au prix de 245 000 euros ; que, par une seconde délibération n° 67/2009 du 22 septembre 2009, il a décidé de rapporter sa précédente décision et a de nouveau approuvé la cession de la parcelle A cette fois au profit de M. et Mme A, pour le prix de 240 000 euros ; que l'AD3P a contesté ces deux délibérations devant le tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement du 8 novembre 2010, a annulé la première délibération et a rejeté la demande d'annulation de la seconde délibération ; qu'elle défère à la Cour ce jugement en tant qu'il a refusé d'annuler la délibération n° 67/2009 du 22 septembre 2009 ;

Sur la légalité externe :

2 - Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) " ;

3 - Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points à l'ordre du jour ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux membres du conseil municipal d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;

4 - Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note explicative de synthèse n° 8, jointe à la convocation des membres du conseil municipal de Pélissanne en vue de la séance du 22 septembre 2009, indiquait les bénéficiaires de la vente, le prix proposé, la localisation de la parcelle, la superficie du terrain et la surface des bâtiments ; qu'elle précisait également les motifs de la vente et était accompagnée de l'avis rendu par le service des domaines le 18 décembre 2008, ainsi que d'un extrait du plan cadastral faisant apparaître les limites prévues de la parcelle à céder ;

5 - Considérant que l'association requérante n'établit pas que la surface habitable de la maison ait été supérieure à 125 m2 ; que, dès lors, la circonstance que la note de synthèse précédente, adressée aux membres du conseil municipal en vue de la séance du 16 février 2009, ait fait état d'une surface habitable de 145 m2, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;

6 - Considérant que l'AD3P fait valoir également que la note explicative de synthèse indiquait, de manière erronée, que la maison était desservie par l'impasse de la Glacière ; que s'il ressort en effet des pièces du dossier que l'accès à la parcelle A n'est pas possible directement depuis cette impasse mais nécessite de passer par le portail d'entrée du parc Saint Martin situé à son extrémité, le plan cadastral joint à la note explicative de synthèse montrait clairement que le découpage envisagé de la nouvelle parcelle n'offrait pas de débouché direct sur l'impasse ; que, par suite, cette note n'a pas été de nature à tromper les membres du conseil municipal sur les conditions réelles d'accès à l'immeuble vendu ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la note n'avait pas, à peine d'irrégularité de la procédure, à alerter les élus municipaux sur les conséquences de l'absence de desserte directe au regard de l'institution éventuelle d'une servitude de passage sur le domaine public communal ou au regard des règles d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune ;

7 - Considérant que, dans ces circonstances, les membres du conseil municipal ont eu suffisamment connaissance, au vu de la note explicative de synthèse n° 8 et du plan cadastral joint, des conditions et des caractéristiques essentielles de la vente et ont ainsi été mis à même, avant de délibérer, d'exercer utilement leur droit à l'information prévu à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales préalablement à la séance du conseil du 22 septembre 2009 ou de demander des éclaircissements sur chaque aspect de la cession au cours de la séance ; que, par suite, cette note n'a pas été de nature à empêcher les conseillers municipaux de délibérer en toute connaissance de cause ;

Sur la légalité interne :

8 - Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public " ; qu'aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable " ; que l'article L. 2141-1 dudit code dispose : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement " et l'article L. 3111-1 précise : " Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles " ;

9 - Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle AC 357 constituant le parc Saint Martin ait fait l'objet de la part de la commune de Pélissanne d'une décision de classement dans son domaine public ; que si le parc était ouvert au public, il n'est pas contesté que la parcelle A en était séparée matériellement par une haie et une clôture ; qu'il n'est pas établi que cette partie du parc, distincte du reste de la parcelle AC 357, ait été elle-même accessible au public ; qu'il est constant par ailleurs que la maison d'habitation litigieuse a été louée à un particulier de 1988 à 2007 et est demeurée vide depuis cette date ; que l'AD3P ne rapporte pas la preuve que le locataire ait fait office de gardien ou de jardinier du parc, comme elle le soutient ; que, dès lors, cette maison n'était pas elle-même affectée à l'usage direct du public ou à un service public ; qu'elle ne concourait pas davantage à l'utilisation du parc public, dont elle ne constituait pas, par suite, un accessoire indissociable ; qu'il suit de là que le moyen tiré ce qu'elle revêtirait le caractère d'une dépendance du domaine public communal, doit être écarté ;

10 - Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AD3P n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11 - Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pélissanne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'AD3P demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Pélissanne et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête l'AD3P est rejetée.

Article 2 : L'AD3P versera à la commune de Pélissanne la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissannais et à la commune de Pélissanne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00149
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Fonctionnement - Convocation.

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel - Biens ne faisant pas partie du domaine public artificiel.

Domaine - Domaine privé - Régime - Aliénation.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : WILSON - DAUMAS - DAUMAS - BERGE-ROSSI - LASALARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;11ma00149 ?
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