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20/12/2012 | FRANCE | N°11MA04213

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 11MA04213


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 11MA04213, présentée pour M. Patrick B, demeurant ... à Cavaillon ( 84300), par Me Imbert-Gargiulo ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100220 du 16 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2010 par laquelle le président du conseil général de Vaucluse lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de se

ptembre 2009 et d'annuler cette décision du président du conseil général ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 11MA04213, présentée pour M. Patrick B, demeurant ... à Cavaillon ( 84300), par Me Imbert-Gargiulo ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100220 du 16 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2010 par laquelle le président du conseil général de Vaucluse lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2009 et d'annuler cette décision du président du conseil général ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B, relève appel du jugement en date du 16 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2010 par laquelle le président du conseil général de Vaucluse lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2009 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le département de Vaucluse ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 262-10 du même code : " Le droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles (...) " ; que selon l'article R. 262-46 de ce code : " Conformément à l'article L. 262-10, le foyer dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de cet article ( ...) " ; que selon l'article R. 262-47 du même code : " Le foyer qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-10 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture du droit à l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire valoir ces droits et d'informer le président du conseil général, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, du changement de sa situation. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si M. B fait valoir qu'il est âgé de soixante ans et non de soixante-quatre ans, cette erreur matérielle n'apparaît que dans le mémoire en défense du département dans le dossier de première instance, a été corrigée dès le second mémoire en défense et n'a eu aucune conséquence sur le traitement du dossier de M. B ; qu'elle est donc sans incidence tant sur la légalité de la décision du président du conseil général que sur celle du jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées, eu égard au caractère subsidiaire de l'allocation du revenu de solidarité active par rapport à toutes les autres ressources dont peut bénéficier l'allocataire, que M. B ne peut prétendre au renouvellement de son droit au revenu de solidarité active qu'après avoir satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles de faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il est constant que M. B s'est désisté de sa demande auprès de la caisse d'assurance retraite du Sud-Est le 2 novembre 2010 ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme n'ayant pas satisfait à l'obligation susrappelée, obligation dont il ne peut s'affranchir aux motifs tirés de la modicité de la pension à laquelle il peut prétendre, ou de sa volonté de poursuivre une activité ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil général a, par sa décision en date du 9 décembre 2010, suspendu le droit de M. B au revenu de solidarité active ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2010 par laquelle le président du conseil général de Vaucluse lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de Vaucluse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que le département demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Vaucluse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick B et au département de Vaucluse.

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N° 11MA04213

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04213
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : IMBERT GARGIULO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-20;11ma04213 ?
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