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20/12/2012 | FRANCE | N°11MA02331

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 11MA02331


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 juin 2011, sous le n° 11MA02331, présentée pour Mme Liana B, demeurant ..., à Nice (06000), par Me Freundlich-Le Thanh ;

Mme B doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1100590 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2010 en tant que, par cette décision le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler

la décision préfectorale susmentionnée portant refus de séjour et obligation de quit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 juin 2011, sous le n° 11MA02331, présentée pour Mme Liana B, demeurant ..., à Nice (06000), par Me Freundlich-Le Thanh ;

Mme B doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1100590 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2010 en tant que, par cette décision le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

- et les observations de Me Freundlich-Le Thanh, avocat de Mme Liana B

1. Considérant que Mme B, de nationalité azerbaïdjanaise, relève appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, malgré le caractère très imprécis de ses écritures, Mme B doit être regardée comme soutenant que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, en relevant notamment que Mme B établit sa présence sur le territoire français au plus tôt au mois de mai 2007, que la circonstance qu'elle y ait donné naissance à un fils ainsi que la simple production d'un certificat de scolarité en date du 4 novembre 2010 et d'une facture d'électricité au nom de son compagnon, M. C, en date du 17 novembre 2010 sont insuffisantes pour démontrer sa présence continue en France depuis 2007 ; qu'elle a fait l'objet de refus ultérieurs d'admission au séjour provisoire les 9 juillet 2009 et 29 octobre 2010 assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; que si elle allègue vivre avec le père de son fils, dont, au demeurant, la régularité de l'entrée et du maintien en France ne sont pas établis, elle n'apporte pas suffisamment d'éléments probants à l'appui de cette allégation ; qu'elle ne justifie pas de ressources suffisantes ; que les circonstances qu'elle soit de nouveau enceinte et que son fils soit scolarisé en France, et à la supposer démontrée, qu'elle n'aurait plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, ne sauraient prospérer alors qu'elle peut reconstituer sa cellule familiale dans ledit pays avec son compagnon et leur enfant en bas âge, les premiers juges ont suffisamment répondu audit moyen ; que, par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait sur ce point insuffisamment motivé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que semble soutenir Mme B, le tribunal administratif de Nice n'a pas entaché le jugement attaqué d'une erreur de fait en " fondant sa décision sur le fait qu'elle est une ressortissante azerbaïdjanaise " dès lors que tant dans sa demande de première instance que dans la présente requête d'appel, elle se présente elle-même comme une ressortissante azerbaïdjanaise et, que d'ailleurs l'OFPRA, dont ce n'est, au demeurant, pas l'office, ne lui a jamais dénié cette nationalité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; /

3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ; qu'en l'espèce, si Mme B soutient, sans autre précision, que " la méconnaissance de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est flagrante car le préfet est en train de la renvoyer vers un pays dont elle n'a pas la nationalité, à l'encontre des positions prises par l'OFPRA ", elle ne met pas la Cour à même de juger de la pertinence et du bien-fondé de ce moyen, compte tenu de sa formulation confuse, et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle ne demande pas l'annulation de la décision du 28 décembre 2010 fixant le pays de destination ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, afin de démontrer que la décision préfectorale contestée méconnaît les stipulations précitées, Mme B se borne à soutenir qu'elle " habite bien à l'adresse mentionnée, elle est bien enceinte, ses parents sont bien décédés et elle n'a aucune attache familiale dans le pays où elle est née " ; qu'elle ne produit en appel aucune nouvelle pièce et ne formule aucune critique utile à l'encontre des réponses qui ont été apportées à ce moyen par les premiers juges ; qu'ainsi, Mme B n'assortit le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement dont elle demande l'annulation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par lesdits juges ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'appel tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liana B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 11MA02331

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02331
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : FREUNDLICH - LE THANH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-20;11ma02331 ?
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