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14/12/2012 | FRANCE | N°09MA01390

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2012, 09MA01390


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 16 avril 2009, régularisée le 20 avril 2009, présentée pour la SARL PERTUIS VIDEO FUTUR, dont le siège se situe ZA Saint Martin à Pertuis (84120), par Me Masse ;

La SARL PERTUIS VIDEO FUTUR demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801416 en date du 20 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir prononcé, un non lieu à statuer sur la taxe sur les ventes et locations en France de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public dont elle a été dégrevée au titre de la période

comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2006, a rejeté sa demande tendant à l...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 16 avril 2009, régularisée le 20 avril 2009, présentée pour la SARL PERTUIS VIDEO FUTUR, dont le siège se situe ZA Saint Martin à Pertuis (84120), par Me Masse ;

La SARL PERTUIS VIDEO FUTUR demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801416 en date du 20 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir prononcé, un non lieu à statuer sur la taxe sur les ventes et locations en France de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public dont elle a été dégrevée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2006, a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes à l'usage privé du public à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe litigieuse au titre de la période allant du 1er avril au 31 décembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté Européenne, notamment ses articles 87 et 88 ;

Vu le règlement n° 659/1999 du conseil de l'Union Européenne ;

Vu la décision du 22 mars 2006 de la Commission européenne ;

Vu la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL PERTUIS VIDEO FUTUR relève appel du jugement du 20 février 2009 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes à l'usage privé du public à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril au 31 décembre 2006 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition relative à la période du 1er avril au 31 décembre 2006 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 107, paragraphe 1 du nouveau traité de l'Union européenne : " 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions [...] " ; qu'aux termes de l'article 88, devenu l'article 108, du même traité : " 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun [...] 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du règlement n° 659/1999 du Conseil de l'Union européenne portant modalités d'application de l'article 88 du traité instituant la Communauté économique européenne : " Aux fins du présent règlement, on entend par : [...] c) "aide nouvelle" : toute aide, c'est à dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, d'une part, il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union Européenne, si une aide de nature de celles visées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun ; que, d'autre part, il incombe aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 précité de l'article 88 du traité, d'en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KE du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 : " Il est institué à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (...). Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de l'opération visée ci-dessus. Le taux est fixé à 2 %. La taxe est éligible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision prise le 22 mars 2006 par la Commission européenne en matière de " régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel ", qu'au cours de la procédure engagée par la Commission européenne, à la suite de la plainte déposée en octobre 2001 à l'encontre de certaines modalités du système de soutien français au cinéma et à l'audiovisuel, les autorités françaises ont, notamment par courrier du 24 mai 2004, notifié à la Commission européenne l'ensemble des régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel en vigueur ; que par cette décision du 22 mars 2006, la Commission européenne a déclaré le régime de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle en vigueur depuis l'intervention de la loi du 18 juin 2003 compatible avec les dispositions du paragraphe 1 de l'article 107 du traité, après avoir examiné le financement des aides en analysant, notamment au point 27 de sa décision, le dispositif prévu par les dispositions précitées de l'article 302 bis KE du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la Commission ne se serait pas prononcée sur les modifications apportées en juin 2003 au mode de financement du système d'aide en cause manque en fait et la SARL PERTUIS VIDEO FUTUR n'est pas fondée à soutenir que la taxe acquittée au cours de la période allant du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006, soit postérieurement à la décision de la Commission européenne du 22 mars 2006, est contraire à l'article 108 du Traité sur l'Union Européenne ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PERTUIS VIDEO FUTUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL PERTUIS VIDEO FUTUR la somme qu'elle demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de la SARL PERTUIS VIDEO FUTUR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PERTUIS VIDEO FUTUR et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 09MA01390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01390
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAITRE
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LSK et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-14;09ma01390 ?
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