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04/12/2012 | FRANCE | N°11MA01048

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 11MA01048


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2011 sous le n° 11MA01048, présentée par Me Jegou Vincensini pour M. Omar B, demeurant ...;

M. B, de nationalité marocaine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007902 du 14 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire natio

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2011 sous le n° 11MA01048, présentée par Me Jegou Vincensini pour M. Omar B, demeurant ...;

M. B, de nationalité marocaine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007902 du 14 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national, ensemble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions en litige ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

1. Considérant que M. B, de nationalité marocaine, a présenté le 10 juin 2010 à la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de délivrance de titre de séjour ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des deux décisions prises par le préfet des Bouches-du-Rhône le 15 novembre 2010 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que si l'appelant soutient qu'il réside de façon régulière en France depuis le mois de mars 2004, date de son entrée sur le territoire français, cette allégation n'est pas sérieusement établie par les pièces qu'il verse au dossier, eu égard notamment à leur caractère ponctuel ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant, né en 1985, était âgé de 25 ans à la date des décisions attaquées, célibataire sans charge de famille ; que s'il soutient que ses deux frères, Abdellatif et Mohammed B, sont titulaires d'un titre de séjour de 10 ans, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de près de 19 ans ; que, dans ces circonstances, compte tenu notamment de son âge, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de

l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête N° 11MA01048 de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA01048 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01048
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-04;11ma01048 ?
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