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04/12/2012 | FRANCE | N°10MA04682

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 10MA04682


Vu, enregistrée par télécopie le 26 décembre 2010 et régularisée le 28 décembre 2010 sous le n° 10MA04682, la requête présentée pour M. Jean-Louis B,

demeurant ...) par Me Catherine Cohen-Seat ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600692 rendu le 8 octobre 2010 par le tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision en date du 16 septembre 2005 par laquelle la Poste a décidé de suspendre le versement de son traitement du 19 août 2005 au 8 septembre 2005 ;

3°) d'enjoindre à la Poste de le rétablir dans ses droits

à rémunération pour la période du 19 août au 8 septembre 2005 ;

4°) de mettre à la charge ...

Vu, enregistrée par télécopie le 26 décembre 2010 et régularisée le 28 décembre 2010 sous le n° 10MA04682, la requête présentée pour M. Jean-Louis B,

demeurant ...) par Me Catherine Cohen-Seat ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600692 rendu le 8 octobre 2010 par le tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision en date du 16 septembre 2005 par laquelle la Poste a décidé de suspendre le versement de son traitement du 19 août 2005 au 8 septembre 2005 ;

3°) d'enjoindre à la Poste de le rétablir dans ses droits à rémunération pour la période du 19 août au 8 septembre 2005 ;

4°) de mettre à la charge de la Poste le paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agrées, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me Cohen-Seat pour M. B ;

1. Considérant que M. B a été informé le 16 septembre 2005, de l'interruption du versement de sa rémunération à compter du 19 août 2005 pour ne s'être pas présenté à deux contre-visites médicales prévues les 20 juillet 2005 et 19 août 2005 ; que M. B demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la décision précitée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : "Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance./ Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : "Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R.222-14 et R.222-15 (...)" ;

3. Considérant que la contestation d'une décision portant interruption du versement du traitement pour refus de se soumettre à une contre-visite médicale en application des dispositions de l'article 25 du décret susvisé du 14 mars 1986 ne constitue pas un litige relatif à l'entrée au service, à la sortie du service ou à la discipline alors même, pour cette dernière catégorie de litiges, que le requérant soutient que ladite décision constituerait une sanction disciplinaire déguisée ; qu'ainsi, elle n'est pas au nombre des exceptions à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics ; que, par ailleurs, la requête d'appel tendant à l'annulation de la décision par laquelle a été suspendu le versement du traitement de M. B et celle tendant à l'annulation de la décision par laquelle il a, le 9 novembre 2005, été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois mois dont deux avec sursis, ne présentent entre elles aucun lien de connexité au sens des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article R. 811-1 ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 10MA04682 présentée par M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis B et à La Poste.

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N° 10MA046822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04682
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement. Retenues sur traitement. Retenues sur traitement pour absence du service fait.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : COHEN-SEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-04;10ma04682 ?
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