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04/12/2012 | FRANCE | N°10MA04678

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 10MA04678


Vu, enregistrée par télécopie le 26 décembre 2010 et régularisée le 28 décembre 2010 sous le n° 10MA04678, la requête présentée pour M. Jean-Louis B, demeurant ..., par Me Catherine

Cohen-Seat ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600303 rendu le 8 octobre 2010 par le tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision en date du 9 novembre 2005 par laquelle il a été exclu de ses fonctions pour une durée de trois mois dont deux avec sursis ;

3°) de mettre à la charge de la Poste le paiement d'une somme de 4 000 euro

s en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistrée par télécopie le 26 décembre 2010 et régularisée le 28 décembre 2010 sous le n° 10MA04678, la requête présentée pour M. Jean-Louis B, demeurant ..., par Me Catherine

Cohen-Seat ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600303 rendu le 8 octobre 2010 par le tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision en date du 9 novembre 2005 par laquelle il a été exclu de ses fonctions pour une durée de trois mois dont deux avec sursis ;

3°) de mettre à la charge de la Poste le paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agrées, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me Cohen-Seat pour M. B ;

1. Considérant que, par une décision en date du 9 novembre 2005, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois dont deux avec sursis a été infligée à M. B, exerçant les fonctions de facteur, au motif d'un non respect des règles en matière de congé de maladie ; que M. B demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la décision précitée et d'annuler la décision précitée en date du 9 novembre 2005 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la Poste :

2. Considérant, en premier lieu, que si la Poste soulève l'irrecevabilité de conclusions qui tendraient à l'annulation d'une décision en date du 16 septembre 2005 par laquelle le versement du traitement de M. B aurait été interrompu du 19 août 2005 au 8 septembre 2005, ce dernier ne présente plus, en appel, dans le cadre de la présente requête, de telles conclusions ; que la fin de non-recevoir ainsi soulevée doit donc, en tout état de cause, être écartée ;

3. Considérant, en second lieu, que si la Poste soulève également l'irrecevabilité de conclusions indemnitaires du requérant, ce dernier, bien que soutenant avoir été victime de la part de son employeur d'un harcèlement moral et de discriminations, ne présente plus, en appel, de conclusions indemnitaires ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que M. B n'aurait pas adressé à son employeur de demande préalable doit donc être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2005 :

4. Considérant que M. B fait valoir qu'à supposer, comme le soutient

la Poste, que le signataire de la décision attaquée soit Mme D, directrice des ressources humaines, il n'est pas établi que celle-ci aurait bénéficié d'une délégation de signature ; qu'en réponse au moyen précité, la Poste a produit, en premier lieu, une décision n° 15 en date du 2 juin 2005 par laquelle le directeur général délégué du groupe, directeur du courrier a donné délégation à Mme Christine C, directeur opérationnel territorial courrier, aux fins de signer "pour les cadres supérieurs de classe IV, niveaux 1 et 2" ainsi que "pour les cadres supérieurs de la classe IV niveau 3 et les cadres stratégiques affectés dans les services relevant de son autorité" toute sanction du groupe 1 (avertissement et blâme) ; que cette décision prévoyait qu'en cas d'empêchement de Mme C, ladite délégation serait confiée à Mme D, directrice des ressources humaines ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme D n'avait pas compétence, en cas d'absence ou d'empêchement de

Mme C, pour signer une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois dont deux avec sursis, sanction qui relève du 3ème groupe, à l'égard, au surplus, d'un agent dont les fonctions ne relevaient pas de celles d'un cadre supérieur ou stratégique ; que, par ailleurs, si la décision attaquée fait état, dans ses visas, d'une décision n° 14 du 2 juin 2005, celle-ci, relative aux décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services sur lesquels a autorité Mme E, ne conférait à Mme D aucune délégation de signature pour infliger une sanction disciplinaire ; que la décision attaquée est donc entachée d'incompétence ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 8 octobre 2010 doit être annulé ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, la décision du 9 novembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

7. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par la Poste, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a cependant pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B en application desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0600303 rendu le 8 octobre 2010 par le tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La décision de la Poste en date du 9 novembre 2005 portant exclusion temporaire de fonctions de trois mois dont deux avec sursis à l'égard de M. B est annulée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Poste et M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis B et à la Poste.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04678
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : COHEN-SEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-04;10ma04678 ?
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