Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour M. Jean Yves A, demeurant ..., par la SELARL Estager, Crepin-Giordano agissant par Me Crepin-Giordano ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706175 du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
......................................................................................................
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 :
- le rapport de M. Maury, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
1. Considérant que la SCI de l'avenue de l'Europe a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, à l'issue de laquelle des rectifications en matière de revenus fonciers et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés ; que les revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers de M. A, associé de la SCI de l'avenue de l'Europe à hauteur de 25 %, ont été rehaussés en conséquence, à proportion de ses droits dans la société ; que M. A relève appel du jugement du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que par une décision du 28 décembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône a prononcé un dégrèvement en principal à concurrence respectivement des sommes de 1 293 euros et de 240 euros, au titre de l'impôt sur le revenu des années 2002 et 2004 ; que les conclusions de la requête de M. A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) " ;
4. Considérant que le requérant soutient que les sommes versées à l'EURL OGA, au titre des frais de gestion de l'immeuble dont la SCI avenue de l'Europe est propriétaire à Aix-en-Provence, sont justifiées et correspondent aux prix du marché ; que cependant l'administration indique que s'agissant de l'année 2002, les frais de gérance ont été acquittés par la SCI avenue de l'Europe à hauteur de 18 233 euros toutes taxes comprises et qu'en application de l'article 31-I du code général des impôts, les frais de gérance déductibles ne pouvaient excéder 16 559 euros hors taxes ; que M. A n'est par suite pas fondé à demander la déduction en charge de frais de gestion en tant qu'il comprennent le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande à fin de décharge ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence des sommes de 1 293 euros et de 240 euros en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années respectivement 2002 et 2004.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Yves A et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.
''
''
''
''
2
10MA01206