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29/11/2012 | FRANCE | N°11MA01138

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 11MA01138


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars et le 12 décembre 2011, sous le n° 11MA01138, présentés par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004567 du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé son arrêté en date du 26 octobre 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Randal Blaine et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans

le délai d'un mois et, d'autre, part, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un t...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars et le 12 décembre 2011, sous le n° 11MA01138, présentés par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004567 du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé son arrêté en date du 26 octobre 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Randal Blaine et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et, d'autre, part, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 26 octobre 2010 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. , de nationalité américaine, et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger soit avec un Français soit avec un autre étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel pacte constitue un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune du demandeur avec son partenaire, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant américain, déclare, sans pouvoir le justifier, être entré en France dans le courant de l'année 2000, avoir noué en 2001 une relation sentimentale avec Mme B, de nationalité française, et être retourné dans son pays d'origine en 2005 avant de revenir en France au mois d'octobre 2009 ; qu'il a conclu avec Mme B un pacte civil de solidarité le 29 janvier 2010 ; qu'il a présenté le 2 mars 2010 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande par une décision en date du 26 octobre 2010, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant que M. n'apporte pas d'élément probant de nature à établir avant le mois d'octobre 2009, d'une part, sa résidence sur le territoire français et, d'autre part, la réalité et la stabilité de sa relation avec Mme B ; que la communauté de vie, à la supposer établie par la signature, le 1er novembre 2009, d'un contrat de location d'un studio aux noms de Mme B et de M. et la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 29 janvier 2010, ne durait donc avec certitude que depuis une année à peine à la date de la décision de refus de séjour du préfet des Alpes-Maritimes ;

que, par ailleurs, M. ne peut utilement invoquer l'application de la circulaire n° INTD0400134 C du ministre de l'intérieur en date du 30 octobre 2004, relative à la prise en compte du pacte civil de solidarité au regard de la délivrance d'un titre de séjour, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'enfin, si M. âgé de soixante et un ans, soutient être très attaché aux valeurs de la République, il n'allègue pas avoir d'autres attaches familiales ou personnelle en France, ni être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu une grande partie de sa vie ; que, compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier, notamment de la durée et des conditions de séjour et M. et de la durée établie de sa vie commune avec Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'il poursuivait en refusant de lui accorder un titre de séjour, ni ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas, davantage, de la décision du préfet que celui-ci se serait fondé, pour refuser le titre sollicité, sur la seule durée de vie commune de M. avec Mme B ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé pour les motifs précités l'arrêté en date du 26 octobre 2010 du préfet des Alpes-Maritimes;

6. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le tribunal administratif de Nice ;

7. Considérant, en premier lieu, que M. Gérard C secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, actes, circulaires et décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes à l'exception : / - des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 ; - des arrêtés portant convocation des collèges électoraux ; / - des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflits ", par l'arrêté n° 2010-674 du préfet en date du 18 août 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département des Alpes-Maritimes du même mois ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2010 doit être écarté comme manquant en fait ;

8. Considérant en second lieu que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux ayant conduit à écarter le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 26 octobre 2010 et lui a enjoint de délivrer à M. un titre de séjour portant la mention " vie privé et familiale " dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 février 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées en appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Randal Blaine et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 11MA01138

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01138
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : DJAZAYERI ; DJAZAYERI ; MEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-29;11ma01138 ?
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