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29/11/2012 | FRANCE | N°11MA00257

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 11MA00257


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA00257, présentée pour M. Walid B, demeurant chez Mme C ... à Nice (06200), par Me Grégoire ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004228 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français

;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA00257, présentée pour M. Walid B, demeurant chez Mme C ... à Nice (06200), par Me Grégoire ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004228 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 septembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que pour rejeter la demande présentée par M. B comme entachée de tardiveté, les premiers juges ont estimé que la requête n'avait pas été enregistrée au tribunal administratif dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suite à la présentation du pli recommandé avec accusé de réception et de l'arrêté accompagné de la mention des délais et voies de recours au domicile de l'intéressé à Nice le 10 septembre 2010 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code précité : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation " ;

4. Considérant qu'il appartient en principe aux administrés, en cas de déménagement ou d'absence durable de leur domicile, soit de faire connaître à l'administration leur changement d'adresse, soit de prendre les précautions nécessaires pour que le courrier soit adressé à leur nouvelle adresse ; que M. B n'établit ni même n'allègue avoir pris de telles précautions ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté lui a été notifiée le 10 septembre 2010 et que la notification mentionnait les voies et délais de recours ; que sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice que le 29 octobre 2010, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que s'il conteste avoir été destinataire de ce pli en soutenant qu'il avait emménagé durant le mois de mai 2010 chez sa compagne, Mme C, et nie que la signature portée sur l'accusé de réception postal soit la sienne, il ne verse au dossier aucune pièce probante de nature à établir ses allégations ; que les bulletins de salaire produits par le requérant lui-même indiquent au contraire, que le requérant résidait bien à l'adresse où la notification lui a été envoyée, au moins jusqu'au mois d'août 2010 ; que, dès lors, la décision du 6 septembre 2010 doit être regardée comme ayant été valablement notifiée à M. B le 10 septembre 2010, date de présentation du pli à son domicile ; qu'elle a en conséquence fait courir le délai de recours contentieux ; que c'est par suite à bon droit que la requête présentée par M. B au Tribunal administratif de Nice le 29 octobre 2010 a été déclarée tardive ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;

7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Walid B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00257
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CONCAS et GREGOIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-29;11ma00257 ?
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