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29/11/2012 | FRANCE | N°10MA04286

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 10MA04286


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2010, sous le n° 10MA04286, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002903 du 27 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé son arrêté en date du 24 juin 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Idalina , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination du

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2010, sous le n° 10MA04286, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002903 du 27 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé son arrêté en date du 24 juin 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Idalina , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai et, d'autre, part, lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 24 juin 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'admission au séjour de Mme , de nationalité capverdienne, née le 8 juin 1928, sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai ; que, par le jugement n° 1002903 du 27 octobre 2010 dont le préfet des Alpes-Maritimes interjette appel dans la présente instance, le tribunal administratif de Nice, saisi par Mme , a annulé cet arrêté pour erreur d'appréciation en se fondant sur la nécessité d'une prise en charge médicale de cette dernière qui ne pouvait lui être apportée qu'en France par sa fille, Mme Hirondina B épouse C ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision de refus de titre de séjour contestée, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur l'avis rendu, le 3 février 2010, par le médecin inspecteur de la santé publique, conformément aux dispositions des articles R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 4 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 précités ; que cet avis précise que l'état de santé de Mme nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut effectivement avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque ; que si Mme fait valoir que, suite à un accident vasculaire cérébral survenu en 2007, elle est hémiplégique, ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant, qu'elle est sous " préviscan " et que son état exige des soins domiciliaires et médicaux soutenus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de ses affectations risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'avait d'ailleurs relevé le médecin inspecteur de santé publique avant d'ajouter qu'elle pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et alors qu'il ne ressort également pas des pièces du dossier qu'il se soit manifestement senti lié par l'avis susrappelé du médecin inspecteur, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché l'arrêté préfectoral en litige d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation médicale de l'intéressée ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que Mme faisait valoir devant les premiers juges qu'elle était hébergée par sa fille, Mme Hirondina B épouse C, laquelle a rejoint son époux venu travailler en France, et qui subvient à tous ses besoins élémentaires ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme n'est entrée sur le territoire français que le 11 septembre 2009, munie d'un passeport et d'une carte de résident étranger en sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant de l'Union européenne délivrée par les autorités portugaises et valable jusqu'en mai 2014, après avoir vécu cinq ans au Portugal en compagnie de ses fils ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de liens familiaux dans ce pays ou au Cap-Vert où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-seize ans ; qu'ainsi, et alors qu'à la date de l'arrêté préfectoral contesté, elle n'était présente sur le territoire français que depuis un peu plus de neuf mois, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont Mme peut se prévaloir sur ledit territoire français ne sont pas telles que l'arrêté préfectoral contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour puisse être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 24 juin 2010 en tant qu'il porte refus de titre de séjour pour " erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme " ;

8. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le tribunal administratif de Nice ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Idalina et tiré de ce que l'arrêté préfectoral contesté serait entaché d'erreurs de fait ;

9. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit " aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;

10. Considérant qu'en l'espèce, si Mme soutient avoir sollicité, le 13 janvier 2010, du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il ressort de l'arrêté préfectoral litigieux que le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir estimé que Mme ne remplissait pas les conditions pour que lui soit délivré un tel titre, a ajouté que l'intéressée ne remplissait " aucune des conditions pour obtenir de plein droit une titre de séjour sur le fondement d'un autre article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant notamment examiné d'office si l'intéressée remplissait les conditions prévues à l'article L. 121-3 dudit code ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) " ;

qu'aux termes de l'article R. 121-14 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur et sous réserve de l'arrêt n° 305670 du 19 mai 2008 par lequel le Conseil d'Etat a annulé les dispositions du premier alinéa de l'article R. 121-14 issu du décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 : " Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les deux mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec les documents requis pour l'entrée sur le territoire ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint. / Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention " CE - membre de famille - toutes activités professionnelles " de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années. (...) " ;

12. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ascendant à charge d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ledit ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes, ces conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Hirondina B épouse C, la fille de l'intéressée, est de nationalité portugaise, donc citoyenne de l'Union européenne, et est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de femme de chambre dans un hôtel et produit à ce titre ses bulletins de salaire des mois de juin et d'avril 2010 ; qu'elle remplit ainsi la condition d'exercice d'une activité professionnelle en France mentionnée au 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance que cette activité ne lui procure qu'un revenu mensuel moyen d'environ 600 euros ; que, par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que son époux est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de ferrailleur depuis le 15 septembre 2008 ; que, dès lors, en refusant à Mme son admission au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvrant droit au séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 121-1 du même code ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :

14. Considérant que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour susmentionnée entache d'illégalité les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prises par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de Mme ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice lui a enjoint de délivrer à Mme un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, puisqu'il a été dit que ce n'était pas à cette catégorie de titre que Mme pouvait prétendre ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1002903 du 27 octobre 2010 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées devant le tribunal administratif de Nice par Mme sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Idalina et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 10MA04286

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04286
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-29;10ma04286 ?
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