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29/11/2012 | FRANCE | N°10MA00270

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 10MA00270


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 22 janvier 2010 et le 22 mars 2010, présentés pour pour M. et Mme Jean A, demeurant ..., par la SELARL Jouanjan et Partners agissant par Me Jouanjan et/ou Me Fouquet-Chabert et/ou Me Costello;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705353 en date du 24 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, auxquelles ils ont é

té assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalité...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 22 janvier 2010 et le 22 mars 2010, présentés pour pour M. et Mme Jean A, demeurant ..., par la SELARL Jouanjan et Partners agissant par Me Jouanjan et/ou Me Fouquet-Chabert et/ou Me Costello;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705353 en date du 24 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge de la totalité des sommes mises en recouvrement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, M. et Mme A ont été taxés d'office sur les sommes regardées par l'administration comme injustifiées et d'origine indéterminée ; que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 508 du code civil : " lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous régime de curatelle " ; qu'aux termes de l'article 512 du même code : " en nommant le curateur, le juge peut ordonner qu'il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé. Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles " ;

3. Considérant que M. et Mme A soutiennent que, dès lors que M. A avait été placé sous curatelle, le curateur devait être convoqué devant la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires et convié à l'entretien avec l'interlocuteur départemental et qu'à défaut de sa participation à chacun de ces stades de la procédure, cette dernière est irrégulière ; que, toutefois, le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 23 février 1995 plaçant M. A en curatelle ne fait pas application des dispositions de l'article 512 du code civil, se bornant à imposer au curateur " l'ouverture d'un compte spécial pour le dépôt des fonds et titres et l'assistance de l'intéressé dans l'accomplissement des actes de disposition, l'emploi des capitaux liquides ou l'excédent de ses revenus " ; que, dès lors, M. A, simplement assisté, a conservé la libre disposition de ses revenus et de leur emploi et, corrélativement, la responsabilité de remplir lui-même ses obligations fiscales ; que, par suite, la procédure de contrôle et de redressement n'avait pas à être suivie directement ou avec l'assistance du curateur, dont l'absence lors de la réunion de la commission départementale des impôts directs ou de l'entrevue avec l'interlocuteur départemental est donc sans incidence sur la régularité de ces procédures ; que M. et Mme A soutiennent ensuite avoir été privés de débat oral et contradictoire, la procédure ayant été suivie avec le curateur ; que cependant, il résulte de l'instruction que l'ensemble des actes de procédures leur a été adressé en original ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de débat contradictoire ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 510 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi. " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A avait la libre disposition de ses revenus et disposait de facultés suffisantes pour suivre la procédure de contrôle dont il faisait l'objet ; qu'il bénéficiait en outre dans le cadre de l'ouverture de la curatelle de l'assistance de son curateur dans l'accomplissement de tous les actes d'emploi de ses revenus ; qu'en conséquence, il ne se trouvait pas en situation d'incapacité totale, et son état ne constituait pas un cas de force majeure, ainsi que les requérants le soutiennent, et ne les dispensaient pas d'apporter les justifications qui leur étaient demandées par l'administration dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales en conséquence régulièrement mise en oeuvre ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A ayant été régulièrement taxés d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il leur incombe en application des articles L. 193 et R. 193 de ce même livre d'apporter la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires qui leur ont été assignées au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

6. Considérant que, pour justifier de l'origine respective des versements en espèces de sommes au crédit de leur compte bancaire au titre des années 1999, 2000 et 2001, M. et Mme A se bornent à soutenir que le dépôt de la somme de 17 000 francs en 1999 est justifié par l'attestation de l'acquéreur de leur véhicule et corroboré par le relevé d'échéance de l'assurance précédant la vente du véhicule, que pour les autres versements, d'un montant total de 24 300 francs, au titre de l'année 1999, il s'agit de remboursements d'avances consenties à des proches, leurs fils Grégory et Geoffrey, et de M. A à son épouse Nicole, que les avances ont été enregistrées dans la comptabilité des bénéficiaires et qu'il s'agit de prêts familiaux qui bénéficient de la présomption qui existe en la matière ; que s'agissant des versements, au crédit du compte bancaire pour un montant total de 168 000 francs relatif à plusieurs chèques en juillet 1999, par la mère de M. A qui a vendu des biens mobiliers et a donné le produit de la vente à son fils, l'intéressé produit une attestation de sa tante confirmant ces faits et des photos des meubles vendus ; que les requérants ajoutent que les entrées d'espèces pour 30 000 francs en 2000 proviennent du remboursement d'une avance de M. A consentie à son neveu, M. Oncino, par chèque de 30 000 francs tiré en 1999 sur le compte de son épouse et que la présomption de prêt familial doit également bénéficier aux requérants sans que les dénégations de M. Oncino, de mauvaise foi, soient prises en compte ; que s'agissant des entrées d'espèces pour un total de 18 050 francs, les sommes de 1 200 francs, 1 700 francs, 2 800 francs, 1 250 francs proviendraient de remboursements d'avances à des membres de leur famille, alors que les autres versements à compter du mois d'août 2000 correspondraient à des remboursements de sommes avancées par M. A à l'un de ses fils en 2000 à l'aide d'un emprunt de 100 000 francs mis à la disposition du fils le 7 juillet 2000 ; qu'au titre de l'année 2001, les entrées d'espèces pour un montant total de 47 800 francs, les versements de 2 000 francs, 1 000 francs, 1 000 francs, 6 000 francs, 2 800 francs, 5 900 francs et 7 000 francs, seraient des remboursements de prêts familiaux, tandis que pour les autres versements, il s'agirait du remboursement en espèces du prêt consenti à l'un de leurs fils ; qu'en l'absence de corrélations entre les sommes versées sur leurs comptes et l'origine de celles-ci permettant d'étayer ces allégations, les requérants n'apportent pas la preuve que l'administration aurait taxé à tort les sommes dont s'agit au titre de revenus d'origine indéterminée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 10MA00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00270
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL JOUANJAN et PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-29;10ma00270 ?
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