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13/11/2012 | FRANCE | N°11MA00567

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 11MA00567


Vu I, sous le n° 11MA00567, le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 0405024 et n° 0802367 du 9 décembre 2010 en tant que le tribunal, sur demande de l'Association défense environnement Villeneuve (ADEV) et de la commune de Villeneuve-Loubet, a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 avril 2004 en tant qu'il aut

orise l'édification, par la société Sud-Est Assainissement, d'un dispo...

Vu I, sous le n° 11MA00567, le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 0405024 et n° 0802367 du 9 décembre 2010 en tant que le tribunal, sur demande de l'Association défense environnement Villeneuve (ADEV) et de la commune de Villeneuve-Loubet, a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 avril 2004 en tant qu'il autorise l'édification, par la société Sud-Est Assainissement, d'un dispositif d'évapoconcentration des lixiviats, dénommé BGVAP 8000, sur le site de stockage de déchets ultimes de " la Glacière ", sur le territoire de la commune de Villeneuve-Loubet ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'ADEV et la commune de Villeneuve-Loubet devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu II, sous le n° 11MA00569, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2011, présentée pour la société Sud-Est assainissement, dont le siège est situé route de la Gaude, BP 153 à Cagnes sur Mer Cedex (06803), représentée par son président, par Me Herschtel ;

La société Sud-Est Assainissement demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 0405024 et n° 0802367 du 9 décembre 2010 en tant que le tribunal, sur demande de l'Association défense environnement Villeneuve (ADEV), a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 avril 2004 en tant qu'il autorise l'édification, par la société Sud-Est Assainissement, d'un dispositif d'évapoconcentration des lixiviats, dénommé BGVAP 8000, sur le site de stockage de déchets ultimes de " la Glacière ", sur le territoire de la commune de Villeneuve-Loubet ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'ADEV devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de l'ADEV le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Ghibaudo pour l'ADEV et de Mme A pour la société Sud-Est Assainissement ;

1. Considérant que le recours n° 11MA00567, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et la requête n° 11MA00569, présentée pour la société Sud-Est Assainissement, sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par arrêté du 17 octobre 2000, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la société Sud-Est Assainissement à exploiter un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la commune de Villeneuve-Loubet, site du Vallon de la Glacière, pour une durée de treize ans et un volume de 270 000 tonnes ; que, par arrêté préfectoral du 28 janvier 2004, le stockage de 30 000 tonnes supplémentaires a été autorisé ; que, par arrêté du 13 avril 2004, le préfet a autorisé la société Sud-Est Assainissement à poursuivre l'exploitation et lui a prescrit la mise en place d'une unité d'évapoconcentration des lixiviats pour améliorer la gestion de ces derniers ; que l'Association défense environnement Villeneuve (ADEV) a demandé au tribunal administratif de Nice, sous le n° 0405024, d'annuler en totalité l'arrêté du 13 avril 2004 ; que la commune de Villeneuve-Loubet a demandé au même tribunal, sous le n° 0802367, de constater l'existence de la construction illégale de la centrale de traitement des lixiviats et d'enjoindre à la société Sud-Est Assainissement de démolir cette construction ainsi que de remettre en état les lieux, sous astreinte ; que par jugement n° 0405024 et n° 0802367 du 9 décembre 2010, le tribunal administratif de Nice, après avoir joint les deux affaires, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ADEV tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2004 en tant qu'il autorise la poursuite de l'exploitation, annulé l'arrêté en tant qu'il autorise la mise en place de l'évapoconcentrateur de lixiviats et rejeté la demande d'injonction ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la société Sud-Est Assainissement doivent être regardés comme demandant l'annulation de l'article 2 de ce jugement, annulant l'arrêté du 13 avril 2004 en tant que celui-ci est relatif à la mise en place du dispositif d'évapoconcentration des lixiviats ; que, par la voie de l'appel incident, l'ADEV demande l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2004 en toutes ses dispositions ;

Sur les mémoires de la commune de Villeneuve-Loubet présentés en appel :

3. Considérant que la commune de Villeneuve-Loubet, qui n'a pas formulé devant le tribunal administratif de Nice des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 avril 2004, n'a pas relevé appel du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes ; que le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et la requête d'appel de la société Sud-Est Assainissement lui ont été communiquées par le greffe de la cour pour observations, sans lui donner qualité de partie aux instances ;

Sur l'appel incident de l'ADEV :

4. Considérant qu'il est constant que, par arrêté du 5 août 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a donné acte à la société Sud-Est Assainissement de sa déclaration relative à la cessation d'activité définitive du centre d'enfouissement technique de déchets ménagers et assimilés à compter du 17 juillet 2009, seul demeurant en fonctionnement le dispositif de traitement des lixiviats ; que, dès lors, les conclusions incidentes de l'ADEV, relatives à l'autorisation de poursuite d'exploitation, sont devenues sans objet ;

Sur les appels principaux :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

5. Considérant que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas en quoi l'adjonction d'un dispositif d'évapoconcentration des lixiviats à l'installation existante est de nature à accroître de manière sensible les dangers et inconvénients pour l'environnement et le voisinage ; que la société Sud-Est Assainissement, qui soutient que " le tribunal n'a pas caractérisé dans son jugement les prétendues nuisances dont l'unité d'évapoconcentration serait à l'origine ", doit être regardée comme se prévalant également de l'insuffisance de motivation du jugement ; qu'il résulte de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges se sont bornés à rappeler que la demande initiale d'autorisation d'exploiter prévoyait l'évacuation des lixiviats vers une station d'épuration des eaux usées urbaine pour ensuite affirmer que l'adjonction ultérieure d'un dispositif d'évapoconcentration des lixiviats était de nature à accroître de manière sensible les dangers et inconvénients de l'installation, tant pour l'environnement que pour le voisinage, sans préciser la nature de ces dangers et inconvénients ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tenant à l'irrégularité du jugement, le jugement est insuffisamment motivé au regard de l'argumentation développée en défense et doit être annulé en tant qu'il a partiellement fait droit, dans son article 2, aux conclusions de l'ADEV enregistrées sous le n° 0405024 ;

6. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par l'ADEV devant le tribunal administratif de Nice ;

En ce qui concerne l'intervention de la commune de Villeneuve-Loubet :

7. Considérant que par mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 3 septembre 2010, la commune de Villeneuve-Loubet s'est désistée de son intervention ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

En ce qui concerne les conclusions de la société Sud-Est Assainissement à fin de non-lieu à statuer :

8. Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit, que l'unité de traitement des lixiviats par évapoconcentration demeure en fonctionnement à la date du présent arrêt, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté pas l'exploitant ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur ce point ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 13 avril 2004 en tant qu'il est relatif à la mise en place d'un dispositif de traitement des lixiviats par évapoconcentration :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : (...) 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-31 du même code : " Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-32 : " Les prescriptions prévues aux articles R. 512-28 à R. 512-31 s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation " ; qu'enfin le II de l'article R. 512-33 dispose : " Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet : (...) 2° Fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31 " ;

10. Considérant qu'il appartient, en vertu des dispositions du II de l'article R. 512-33 du code de l'environnement, au titulaire d'une autorisation d'informer le préfet en cas de modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, que la modification concerne l'installation elle-même, son mode d'utilisation ou ses effets sur le voisinage ; que le préfet doit inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation lorsque la modification dont il est informé entraîne des dangers ou inconvénients nouveaux ou accroît de manière sensible les dangers ou inconvénients de l'installation ; qu'en revanche, lorsqu'il n'y a pas de dangers ou inconvénients nouveaux ou lorsque l'accroissement des dangers ou inconvénients initiaux demeure limité, il appartient seulement au préfet de prendre les mesures complémentaires prévues par l'article R. 512-31 du code de l'environnement ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre du préfet des Alpes-Maritimes du 3 août 2004 portant rejet du recours gracieux de l'ADEV formulé à l'encontre de l'arrêté en litige, laquelle indique notamment que l'exploitant a présenté un dossier technique sur le nouveau dispositif le 14 novembre 2003, ainsi que du " compte-rendu de la réunion de la commission locale d'information et de surveillance de la décharge du vallon de la Glacière " du 1er avril 2004, que la société Sud-Est Assainissement doit être regardée comme ayant informé le préfet d'un projet de modification de l'installation ; que, dès lors, la société Sud-Est Assainissement ne peut se prévaloir de ce que, l'initiative de la mise en place de l'évapoconcentrateur incombant au préfet par ses prescriptions, elle n'a apporté aucune modification à l'installation ;

12. Considérant que l'autorisation initiale d'exploiter prévoyait que les lixiviats seraient traités à l'extérieur du centre de stockage de déchets ménagers, par une station d'épuration des eaux usées urbaine ; que la mise en place d'un nouveau dispositif en vue du traitement sur place des lixiviats, qui apporte une modification à l'installation elle-même, constitue un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, au sens des dispositions de l'article R. 512-33 du code de l'environnement, que la société Sud-Est Assainissement devait porter à la connaissance du préfet ;

13. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le dispositif de traitement des lixiviats par évapoconcentration présente, notamment en cas d'incident, des dangers ou inconvénients nouveaux pour le site d'implantation de l'installation par rapport au mode de fonctionnement antérieur, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, compte tenu des rejets atmosphériques, en particulier des émissions de dioxyde de soufre ; que les circonstances, à les supposer établies, que les valeurs des rejets ne dépasseraient pas, en fonctionnement normal, les seuils réglementaires et que l'impact global sur l'environnement ne serait pas plus important que lors du traitement externe des lixiviats sont dépourvues d'incidence sur l'existence de ces dangers ou inconvénients nouveaux ; que, au regard de cette modification substantielle, une nouvelle demande d'autorisation était nécessaire sans que puissent y faire obstacle ni les dispositions de l'article R. 512-32 du code de l'environnement relatives aux installations connexes, ni la circulaire du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 10 décembre 2003 relative aux installations de combustion utilisant du biogaz, dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, en prescrivant la mise en place de l'unité de traitement des lixiviats sans avoir au préalable invité la société Sud-Est Assainissement à déposer une nouvelle demande d'autorisation, le préfet a entaché sa décision d'illégalité ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ADEV est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2004 en tant qu'il autorise la mise en place d'une unité de traitement des lixiviats par évapoconcentration ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

16. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions présentées par la société Sud-Est Assainissement, partie essentiellement perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Sud-Est Assainissement le versement à l'ADEV d'une somme de 1 000 euros chacun au même titre ; que les conclusions formulées sur le même fondement par la commune de Villeneuve-Loubet doivent être rejetées dès lors que celle-ci n'est pas partie à l'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes de l'ADEV.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 décembre 2010 est annulé en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions de l'ADEV enregistrées sous le n° 0405024.

Article 3 : Il est donné acte à la commune de Villeneuve-Loubet du désistement de l'intervention qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Nice dans l'instance n° 0405024.

Article 4 : L'arrêté du 13 avril 2004 est annulé en tant qu'il autorise la société Sud-Est Assainissement à mettre en place un dispositif d'évapoconcentration des lixiviats.

Article 5 : L'Etat et la société Sud-Est Assainissement verseront chacun à l'ADEV une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties et de la commune de Villeneuve-Loubet est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la société Sud-Est Assainissement, à l'Association défense environnement Villeneuve et à la commune de Villeneuve-Loubet.

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N° 11MA00567, 11MA00569 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00567
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : WINSTON et STRAWN LLP ; WINSTON et STRAWN LLP ; WINSTON et STRAWN LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-13;11ma00567 ?
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