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09/11/2012 | FRANCE | N°11MA04022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2012, 11MA04022


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 27 octobre 2011 sous le n° 11MA04022, régularisée le 2 novembre 2011, présentée par la société d'avocats Barthelemy-Pothet-Desanges, pour Mme Dominique Hermine B demeurant ... ;

Mme Hermine B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901935 du 2 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite Louis Pasteur à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son licenciement et à lui verser

à cet égard les sommes de 12.712,02 euros au titre de l'indemnité pour licenc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 27 octobre 2011 sous le n° 11MA04022, régularisée le 2 novembre 2011, présentée par la société d'avocats Barthelemy-Pothet-Desanges, pour Mme Dominique Hermine B demeurant ... ;

Mme Hermine B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901935 du 2 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite Louis Pasteur à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son licenciement et à lui verser à cet égard les sommes de 12.712,02 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, de 5.000 euros au titre du préjudice moral, de 1.142,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 1.713,16 euros en application des articles 49 et 50 du décret du 6 février 1991, de 1.500 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de 2.800 euros au titre du licenciement d'un agent en état de grossesse, et de 6.910,98 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ensemble la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner ladite maison de retraite Louis Pasteur à lui verser les indemnités de 12.712,02 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, de 5.000 euros au titre du préjudice moral, de 1.142,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 1.112 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, et de 2.303,66 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

3°) de mettre à la charge de ladite maison de retraite Louis Pasteur la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me Lopasso pour la maison de retraite Louis Pasteur ;

1. Considérant que Mme Hermine B a été recrutée à compter de l'année 2001 comme agent des services hospitaliers de 2ème catégorie non titulaire, par la maison de retraite de Louis Pasteur de Carcès, par plusieurs contrats à durée déterminée successifs ; qu'elle a signé un dernier contrat le 9 septembre 2002 avec prise d'effet au 4 septembre 2002 ; qu'il a été mis fin à ses fonctions par la décision en litige en date du 12 janvier 2004 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions indemnitaires tenant à la réparation des conséquences dommageables de son éviction ;

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Considérant que la partie intimée oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête introductive d'appel ne critiquerait pas de façon suffisamment motivée le jugement qu'elle attaque ; qu'il ressort toutefois de la lecture même de cette requête introductive d'appel qu'elle ne se contente pas de reprendre littéralement les écritures de première instance et critique de façon suffisamment motivée le jugement attaqué, en soulevant notamment un moyen d'irrégularité dudit jugement ; que la fin de non-recevoir ainsi opposée manque en fait et doit dès lors être rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que l'appelante soutient que le tribunal n'aurait pas statué sur son moyen tiré de ce qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et que son éviction serait en réalité, non pas un non-renouvellement de contrat à durée déterminée, mais un licenciement ; qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal s'est contenté d'indiquer "qu'il ressortait des pièces du dossier que l'intéressée n'avait pas été licenciée mais a seulement été informée que son contrat à durée déterminée arrivait à son terme par la nomination d'un agent stagiaire sur l'emploi qu'elle occupait jusqu'alors et que son contrat ne serait pas renouvelé" ; qu'en n'ayant pas de la sorte statué sur le moyen soulevé tiré de ce que l'éviction en litige serait un licenciement en cours de contrat, le tribunal a entaché sa réponse d'une irrégularité de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme Hermine B par la voie de l'évocation ;

Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires de Mme Hermine B :

En ce qui concerne la qualification juridique du contrat de l'intéressée et de la décision qui évince cette dernière :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le dernier contrat signé par Mme Hermine B le 9 septembre 2002, qui s'intitule expressément " contrat à durée déterminée ", mentionne comme terme la date à laquelle le recrutement d'un stagiaire interviendra sur l'emploi occupé contractuellement par l'intéressée ; que ce contrat ne peut être regardé comme un contrat à durée indéterminée, nonobstant l'absence de terme chronologiquement fixé, dès lors qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'estimer que la commune intention des parties, lors de la signature dudit contrat, était d'établir des relations contractuelles de durée indéterminée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 19 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 susvisée, à la date de publication de ladite loi, d'une part, lorsque l'agent recruté contractuellement sur un emploi permanent est en fonction depuis six ans au moins de manière continue, son contrat ne peut à son terme être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée, d'autre part, le contrat est transformé en contrat à durée indéterminée si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, à diverses conditions dont celles d'être âgé d'au moins cinquante ans, d'être en fonction, et de justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; que ces dispositions n'étaient pas applicables lorsqu'il a été mis fin aux fonctions de l'appelante le 12 janvier 2004 ; que la circonstance qu'avant son dernier contrat à durée déterminée signé le

9 septembre 2002, l'intéressée avait été recrutée par six contrats à durée déterminée successifs de façon quasi-continue ne suffit pas, en droit public et avant l'intervention de ladite loi

n° 2005-843, à les transformer automatiquement en contrat à durée indéterminée ;

6. Considérant toutefois, et en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la maison de retraite intimée avait recruté, par des contrats à durée déterminée identiques ayant chacun pour terme la date de nomination d'un stagiaire sur l'emploi occupé, plusieurs agents contractuels, dont l'appelante ; qu'il n'est pas contesté que la plupart de ces contractuels ont été mis en stage sur les emplois qu'ils occupaient contractuellement au motif que leur manière de servir avait donné satisfaction ; que l'appelante n'a pu bénéficier de cette mise en stage et que la décision attaquée, qui reproche à cet égard à l'intéressée ses manques d'assiduité, de ponctualité et d'honnêteté, refuse ainsi cette mise en stage et décide la "résiliation" du lien contractuel en cours ; que l'administration intimée ne produit aucun tableau de ses effectifs et ne fait état d'aucune personne, nominativement désignée, qui aurait été mise en stage sur l'emploi occupé contractuellement par l'appelante à la place de celle-ci ; que dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme un licenciement en cours de contrat à durée déterminée, pour insuffisance professionnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Hermine B est fondée à soutenir qu'elle a subi un licenciement ; qu'elle a réclamé, en première instance, les indemnités de 12.712,02 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, de 5.000 euros au titre du préjudice moral, de 1.142,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 1.713,16 euros en application des articles 49 et 50 du décret du 6 février 1991, de 1.500 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de 2.800 euros au titre du licenciement d'un agent en état de grossesse, et de 6.910,98 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle réclame devant la Cour les indemnités de 12.712,02 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, de 5.000 euros au titre du préjudice moral, de 1.142,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 1.112 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de 2.303,66 euros au titre de l'indemnité de préavis ; qu'elle doit dans ces conditions être regardée comme demandant, d'une part, l'indemnité statutaire de licenciement prévue par les articles 47 et suivants du décret n° 91-155 susvisé, d'autre part, la réparation des divers préjudices, notamment financier et moral, consécutifs à son licenciement qu'elle estime entaché d'illégalité interne et externe ;

En ce qui concerne l'indemnité statutaire de licenciement :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret n° 91-155 susvisé : "En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ; (...) L'indemnité de licenciement est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article 49 de ce décret : "La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent. " ; qu'aux termes de l'article 50 dudit décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. En cas de rupture avant son terme d'un contrat à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à courir jusqu'au terme normal de l'engagement. Pour les agents qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 p. 100 par mois de service au-delà du soixantième anniversaire. Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte. " ; qu'aux termes de son article 51 : " L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité définie à l'article 50 est décomptée selon les modalités prévues au titre VII du présent décret, sous réserve que ces services n'aient pas été pris en compte dans le calcul d'une autre indemnité de licenciement. Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de travail effectuée. " ; et qu'aux termes de son article 52 : " L'indemnité de licenciement est versée en une seule fois " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de salaire versés au dossier, que l'intéressée était rémunérée en janvier 2004 au traitement indiciaire de base 262 et a touché la somme nette de 1.142 euros, correspondant à une somme brut de 1.380 euros, se décomposant en un traitement indiciaire brut de 1.151 euros et diverses indemnités d'un montant total brut de 229 euros ; qu'en application des dispositions précitées, la base de calcul de l'indemnité statutaire de licenciement étant nette de cotisations de sécurité sociale et ne comprenant que le traitement indiciaire, hors indemnité accessoire au traitement, cette base atteint ainsi la somme nette de 950 euros ; qu'en application des dispositions précitées, l'indemnité statutaire de licenciement étant égale à la moitié de cette base pour chacune des années de service de l'intéressée, soit 4 années en incluant l'année 2004, elle atteint le montant de 1.900 euros ; que si, en application des dispositions précitées, l'indemnité statutaire de licenciement est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, comme il va être vu au considérant n° 17, cette insuffisance professionnelle n'est pas démontrée ; qu'il s'ensuit que cette réduction ne peut être appliquée et que la maison de retraite intimée devra verser à l'intéressée la somme de 1.900 euros au titre de l'indemnité statutaire de licenciement ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions indemnitaires :

S'agissant des irrégularités procédurales invoquées :

Quant au préavis :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret n° 91-155 susvisé :" En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : 1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; 2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ; 3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services. Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé, soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. " ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dernier contrat de l'intéressée a été signé le 9 septembre 2002 avec prise d'effet au 4 septembre 2002 et que l'intéressée a été évincée au 15 février 2004 ; que la période qui a couru du 4 septembre 2002 au 15 février 2004 est supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; qu'il en résulte que le délai du préavis statutairement prévu était d'un mois ; que la décision de licenciement ayant été décidée le 12 janvier 2004 avec effet au 15 février 2004, le délai de préavis d'un mois a été respecté ;

Quant aux droits de la défense :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret n° 91-155 susvisé : " Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, l'agent contractuel peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix. La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu de la durée du préavis. " ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme Hermine B a participé à un entretien préalable de licenciement le 7 janvier 2004, soit 5 jours avant ledit licenciement décidé le 12 janvier 2004, elle n'a toutefois pas été mise à même de préparer utilement sa défense en n'ayant pas eu connaissance, lors de la convocation à cet entretien, de l'objet de l'entretien et de sa possibilité de se faire assister, lors de son audition, d'une personne de son choix ; qu'il s'ensuit que la procédure de licenciement prévue à l'article 44 précité a été méconnue ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ayant méconnu ses droits de la défense ; que, contrairement à ce que soutient la partie intimée, dès lors qu'une illégalité est fautive, elle est, comme telle, et quelle qu'en soit la nature, susceptible d'engager la responsabilité de l'administration à la condition qu'elle soit à l'origine des préjudices subis ;

S'agissant du bien-fondé du licenciement :

Quant à la grossesse :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 91-155 susvisé : " Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse, médicalement constatée, ou en congé de maternité, d'adoption ou de paternité, ou pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration de ces congés. Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse (...), l'agent peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou de sa situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou par l'oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé. (...) "

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée a mis plus de quinze jours à produire le certificat médical constatant sa grossesse, lequel daté du 2 avril 2004 fait remonter le début de grossesse au 22 janvier 2004 ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le licenciement en litige aurait méconnu l'article 45 précité doit être écarté ;

Quant à l'insuffisance professionnelle :

17. Considérant que si la décision attaquée a été prise aux motifs des bavardages de l'intéressée et de ses manques d'assiduité, de ponctualité et d'honnêteté, il résulte de l'instruction que la matérialité de ces griefs, sérieusement contestés par l'appelante, n'est pas établie par les pièces versées au dossier par la partie intimée ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment de la fiche d'évaluation établie le 2 décembre 2003, que Mme Hermine B avait une manière de servir correcte, sans être remarquable, avec des connaissances professionnelles assez bonnes, un manque d'efficacité dans l'exécution de son travail, un esprit d'initiative correct, une aptitude psychologique à l'exercice des fonctions jugée bonne ; qu'il est indiqué par ailleurs que l'intéressée s efforce de façon positive d'entretenir des relations privilégiées avec les résidents ; que si une telle évaluation peut justifier un refus de titularisation sans erreur manifeste d'appréciation, elle ne peut toutefois fonder à elle seule un licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de contrat à durée déterminée sans erreur d'appréciation ; qu'il s'ensuit que l'appelante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une illégalité interne fautive de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

S'agissant de la réparation :

Quant au préjudice moral et aux troubles dans les conditions d'existence :

18. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'appelante en lui allouant la somme de 3.000 euros ; qu'en outre, l'appelante justifie de troubles dans les conditions d'existence nés de ce licenciement, qui sont suffisamment établis et dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 3.000 euros ;

Quant au préjudice financier :

19. Considérant, en revanche, qu'aucun préjudice financier ne peut être retenu comme établi par les pièces du dossier ; qu'en effet, si devant la juridiction administrative, l'intéressée a droit à être indemnisée de la différence entre les revenus qu'elle percevait avant son licenciement illégal et les revenus de remplacements qu'elle a pu percevoir après ce licenciement, elle n'apporte aucune précision quant à d'éventuels revenus de remplacement, et se contente simplement à cet égard de réclamer une indemnité de 12.712,02 euros au titre d'une indemnité pour "licenciement abusif" et de 6.910,98 euros au titre du licenciement "sans cause réelle et sérieuse" ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante est fondée à demander à la Cour de condamner la maison de retraite intimée à lui verser une indemnité totale de 7.900 euros (1.900 + 3.000 + 3.000) ; que le surplus des conclusions indemnitaires de l'appelante doit en revanche être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la partie intimée la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La maison de retraite Louis Pasteur est condamnée à verser à Mme Hermine B une indemnité totale de 7.900 (sept mille neuf cents) euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions indemnitaires de Mme Hermine B est rejeté.

Article 4 : La maison de retraite Louis Pasteur versera à Mme Hermine B la somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique Hermine B et à la maison de retraite Louis Pasteur.

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N° 11MA04022 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04022
Date de la décision : 09/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-09;11ma04022 ?
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