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06/11/2012 | FRANCE | N°12MA01812

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2012, 12MA01812


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2012, sous le n° 12MA01812, présentée pour la société Nera propreté littoral, dont le siège est situé 380 avenue du Garlaban à Gémenos (13420), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, par la Selarl Capstan Pytheas ;

La société Nera propreté littoral demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1005901 du 27 mars 2012 par lequ

el le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. A, la déci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2012, sous le n° 12MA01812, présentée pour la société Nera propreté littoral, dont le siège est situé 380 avenue du Garlaban à Gémenos (13420), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, par la Selarl Capstan Pytheas ;

La société Nera propreté littoral demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1005901 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. A, la décision du 21 juillet 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a, d'une part, retiré la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique, d'autre part, annulé les décisions de l'inspecteur du travail en date des 23 janvier et 9 mars 2010 et, enfin, autorisé le licenciement de M. A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement du timbre fiscal d'un montant de 35 euros ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête au fond, enregistrée sous le n° 12MA01811 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Duval pour la société Nera propreté littoral ;

1 - Considérant que, par jugement du 27 mars 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. A, la décision du 21 juillet 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a, d'une part, retiré la décision implicite portant rejet du recours hiérarchique formé par la société Nera propreté littoral, d'autre part, annulé les décisions de l'inspecteur du travail en date des 23 janvier et 9 mars 2010 et, enfin, autorisé le licenciement de M. A ; que la société Nera propreté littoral demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2 - Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

3 - Considérant, d'une part, que les moyens de la société Nera propreté littoral tirés de ce que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les faits de concurrence déloyale reprochés au salarié sont établis et constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement doivent être regardés, en l'état de l'instruction, comme sérieux ;

4 - Considérant, d'autre part, que, au soutien de sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 21 juillet 2010, M. A a invoqué devant les premiers juges les moyens tirés de l'incompétence du signataire, de l'absence de recours hiérarchique, de la prescription des faits en raison du dépassement du délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail, de la méconnaissance du principe fondamental selon lequel le doute doit profiter au salarié et de l'existence d'un lien avec le mandat représentatif qu'il détenait ; qu'aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation de la décision en litige ;

5 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la société Nera propreté littoral à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2012 paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur l'application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :

6 - Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que l'article L. 761-1 de ce code dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7 - Considérant que l'Etat, qui n'est pas défendeur et n'a pas présenté de conclusions à l'encontre du jugement attaqué mais s'est borné à formuler des observations en réponse à la communication de la requête par le greffe de la cour, n'est pas partie à l'instance ; que, dès lors, les dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à sa charge les sommes que la société Nera propreté littoral demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ainsi qu'en remboursement du droit de timbre ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A, partie perdante, doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2012 jusqu'à ce la cour statue sur la requête d'appel de la société Nera propreté littoral.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nera propreté littoral, à M. Laurent A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 12MA01812

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01812
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Procédures d'urgence - Sursis à exécution - Conditions d'octroi du sursis.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-06;12ma01812 ?
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