Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010, présentée pour la SA Sosaca, représentée par son président du directoire et dont le siège est quartier Maufache RN 555 à La Motte (83920), par Me Bensaude ;
La SA Sosaca demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804150 en date du 29 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :
- le rapport de M. L'Hôte, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que la SA Sosaca, qui a pour activité le négoce de matériaux et de carrelages, a été condamnée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 septembre 1989 à démolir une construction à usage de dépôt édifiée sans permis de construire sur le territoire de la commune des Arcs-sur-Argens, sous peine de l'astreinte prévue par l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ; que, au cours de l'année 2006, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale a remis en cause, notamment, la déduction du bénéfice de la société réalisé en 2004 d'une provision pour amendes et pénalités correspondant au montant des astreintes à venir ; que la société requérante demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés résultant de ces redressements et mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2004 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) / 2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant la liberté des prix et de la concurrence, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard. / Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté (...) " ;
4. Considérant que si l'astreinte, dont le principe est institué par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, ne constitue pas une peine ou une sanction pouvant être regardée comme une " amende " ou une " pénalité " mise à la charge d'un contrevenant aux dispositions légales énumérées par le 2 de l'article 39 du code général des impôts, elle a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée ; qu'en raison de cette finalité, les dépenses relatives au paiement de l'astreinte ne sont pas au nombre des frais généraux susceptibles d'être déduits du résultat imposable ; que, de plus, contrairement à ce que soutient la société requérante, le caractère non déductible des astreintes dont s'agit n'est pas fondé sur l'interprétation que la documentation administrative de base référencée 4 C-622 à jour au 30 octobre 1997 aurait donnée des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 39 du code général des impôts mais sur la loi fiscale elle-même ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ces dépenses ne constituaient pas une charge d'exploitation déductible et ne pouvaient justifier une provision ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Sosaca n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Sosaca est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Sosaca et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.
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N° 10MA03715 2
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