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06/11/2012 | FRANCE | N°10MA03274

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2012, 10MA03274


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour Mme Isabelle C née D, demeurant ..., par Me Hestin ;

Mme C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704443 en date du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui accorder le maintien du sursis de paiement ;

4°) de mettre à la c

harge de l'Etat la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour Mme Isabelle C née D, demeurant ..., par Me Hestin ;

Mme C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704443 en date du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui accorder le maintien du sursis de paiement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. L'Hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre au titre de l'année 2003 à raison de la plus-value réalisée lors de la vente le 18 juillet 2003 du bien immobilier qu'elle avait acquis à Mandelieu la Napoule le 21 mai 1999 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le droit à l'exonération :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : " I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence (...) " ;

3. Considérant que pour prétendre bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées, Mme C soutient que l'immeuble qu'elle a cédé constituait sa résidence principale au moment de la vente dès lors qu'elle y a habité du 1er juin au 13 juillet 2003 et qu'aucune condition de durée ne peut lui être opposée dans la mesure où la cession a été motivée par des impératifs d'ordre familial et de changement de résidence ;

4. Considérant que la requérante reconnaît que depuis janvier 2002, elle s'est installée chez son compagnon et futur époux à une adresse située à Fréjus et qu'à compter de juillet 2002, elle a mis son appartement en location ; que si elle soutient avoir occupé de nouveau l'appartement entre le 1er juin et le 13 juillet 2003, elle ne fait cependant état d'aucun motif ayant justifié ce changement temporaire de résidence un mois et demi avant la vente, alors que durant cette période, son compagnon et son lieu de travail sont demeurés à Fréjus ; que, dans ces conditions, l'occupation momentanée pendant une brève période de ce logement n'a pu suffire à lui conférer le caractère de résidence principale ; qu'en toute hypothèse, la requérante n'établit pas que la cession, intervenue le 18 juillet 2003, a été motivée par un impératif d'ordre familial ou de changement de résidence ; que la condition de durée posée par les dispositions précitées lui était dès lors opposable et n'était pas remplie ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à Mme C le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 150 C du code général des impôts ;

En ce qui concerne les bases d'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. (...) Le prix d'acquisition est majoré : (...) des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ; des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ; Dans les limites prévues au a du 1° du I de l'article 199 sexies, des intérêts des emprunts contractés dans les conditions prévues au II du même article pour l'acquisition d'une résidence secondaire ; des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ; du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A " ;

6. Considérant que pour déterminer le supplément d'impôt dû par Mme C, l'administration s'est fondée sur un prix de vente de 159 500 euros ; qu'il résulte de l'instruction que le prix de cession de l'immeuble en cause a été en réalité de 137 200 euros ;

7. Considérant que la requérante soutient par ailleurs que le prix d'acquisition doit être majoré des frais d'agence, des droits de timbre et d'enregistrement et des frais de notaire exposés à l'occasion de la transaction ; que, toutefois, Mme C n'établit pas avoir effectivement exposé ces frais ni ne justifie de leur montant ; que dès lors, le prix d'acquisition ne peut être majoré de la somme alléguée de 17 117 euros ;

8. Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la requérante a exposé, à l'occasion de la cession du bien, des frais de remboursement anticipé de son emprunt et de mainlevée de l'hypothèque grevant l'immeuble, pour un montant global de 1 084,90 euros ; que le prix de cession doit dès lors être minoré de cette somme et s'élève ainsi à 136 115,10 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la plus-value imposable réalisée par Mme C à l'occasion de la vente de son immeuble doit être calculée sur la base d'un prix de cession de 136 115,10 euros ; qu'il y a lieu dès lors de décharger la requérante de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie résultant de la réduction de ses bases d'imposition à cette somme et de réformer en conséquence le jugement du tribunal administratif de Toulon ;

Sur le sursis de paiement :

10. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que Mme C n'est dès lors pas recevable à demander à la Cour de prolonger en sa faveur le sursis de paiement dont elle a bénéficié durant la première instance ;

Sur la demande de dispense de paiement des pénalités et de l'intérêt de retard et la demande indemnitaire :

11. Considérant que par un mémoire enregistré le 25 septembre 2012, Mme C a expressément renoncé à ses conclusions tendant à être dispensée du paiement des pénalités et de l'intérêt de retard, ainsi qu'à sa demande indemnitaire formée contre l'Etat ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins de dispense du paiement des pénalités et de l'intérêt de retard et des conclusions indemnitaires.

Article 2 : Les bases d'imposition des suppléments d'impôts et de contributions sociales assignés à Mme C au titre de l'année 2003 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession de son immeuble, seront calculées en retenant un prix de cession de 136 115,10 euros.

Article 3 : Mme C est déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2003 et celles résultant de la réduction des bases d'imposition prévue à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du 16 juin 2010 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle C et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03274
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP DRAP HESTIN NARDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-06;10ma03274 ?
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