Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009, présentée pour la SARL Alpha Fiduciaire, dont le siège est 9 rue de la Buffa à Nice (06000), représentée par son gérant en exercice, par Me Bensaude ;
La SARL Alpha Fiduciaire demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606091 du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période de janvier 2001 à décembre 2003 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012,
- le rapport de Mme Haasser, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Alpha Fiduciaire, qui exerce une activité d'expertise-comptable, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 23 avril 2009 lui ayant refusé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, et de la pénalité exclusive de bonne foi y afférente ;
Sur le bien fondé des impositions :
2. Considérant que les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée contestés résultent des discordances relevées par le vérificateur entre le montant des opérations imposables mentionné sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la société requérante et le montant des encaissements ressortant de la comptabilité de cette dernière ;
3. Considérant que la société soutient que son chiffre d'affaires a été reconstitué de façon purement théorique, les " encaissements théoriques " reconstitués ne permettant d'établir aucune correspondance avec des mouvements réels d'encaissements, alors que les écritures comptables produites auraient pourtant permis d'engager un débat ;
4. Considérant que l'article 269-2 c) du code général des impôts précise que pour les prestations de services, la taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ; qu'en fin de période, le total des opérations imposables qui doit apparaître sur les déclarations CA3 s'élève à la somme des encaissements observés en comptabilité, corrigés des dus clients, des clients douteux et des avances ou acomptes reçus, les écarts constatés devant conduire à procéder aux régularisations nécessaires ; que l'utilisation d'une telle méthode permet de déterminer les variations des comptes clients sur une période dite, selon les éléments retranscrits par la comptabilité ; que de telles rectifications n'ayant pas été constatées dans les écritures comptables, dont le caractère probant n'a pas été remis en cause, le vérificateur a établi lui-même le rapprochement entre comptabilité et déclarations CA3, révélant une insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, dont les montants ne sont pas contestés ; qu'il ressort de la lecture de la lettre n° 3926 du 20 août 2004 que la société avait opposé au vérificateur durant les opérations de contrôle sa propre méthode de reconstitution du chiffre d'affaires, couramment mise en oeuvre pour contrôler l'exactitude de la taxe sur la valeur ajoutée, et avait obtenu des discordances sensiblement similaires, qu'elle avait reconnues lors du débat oral et contradictoire ; que faute de présenter d'autres éléments devant la Cour, et faute de critique des éléments chiffrés du vérificateur, les premiers juges n'ont pu que constater l'existence des discordances de recettes ; qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas engagé un débat, ce dernier ayant eu lieu avec l'administration au moment du contrôle et s'étant déjà prolongé au-delà de la fin des opérations de vérification par l'entrevue avec les supérieurs hiérarchiques, la société ayant ensuite renoncé à saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur la motivation et le bien fondé des pénalités :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ";
6. Considérant que, pour motiver l'application de la majoration pour absence de bonne foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts, la proposition de rectification adressée à la requérante le 7 juillet 2004 fait état de ce que " l'infraction à l'origine des rectifications de droits a été commise de façon répétitive au cours de l'ensemble de la période vérifiée ", de ce qu'en raison de son activité d'expertise comptable la société requérante " ne pouvait ignorer les règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée " et du fait que " les recettes réalisées ressortaient clairement de la comptabilité " ; que l'énumération de ces éléments constitue une motivation correcte et complète de l'application des sanctions ;
7. Considérant que la société soutient que ces motifs ne seraient pas fondés, en raison de leur caractère trop général alors qu'ils devraient préciser en quoi ses agissements ont pu caractériser sa mauvaise foi, indépendamment de la profession exercée, de l'importance des revenus non déclarés et du caractère répétitif des infractions constatées ; que la notification fonde l'absence de bonne foi sur le fait que, en raison de son activité d'expert comptable, la société ne pouvait ignorer les règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, et sur la répétition de cette infraction ; que toutefois, ni l'administration ni les premiers juges ne se sont fondés sur l'importance des montants éludés, mais ont démontré que le comportement de la société procédait d'une intention délibérée de dissimulation, qui s'est avérée être systématique et répétitive, ces éléments étant confortés par la nature de la profession exercée, qui en l'espèce ne peut être ignorée, sans que celle-ci soit l'élément fondateur de la qualification de mauvaise foi ; que la sanction appliquée est ainsi fondée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Alpha Fiduciaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Alpha Fiduciaire la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Alpha Fiduciaire est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Alpha Fiduciaire et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
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N° 09MA02095 2
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