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16/10/2012 | FRANCE | N°11MA03358

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 11MA03358


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03358, présentée pour la SOCIETE LI-INFO, dont le siège est situé 76 avenue Gambetta à Hyères (83400), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Durand et Andreani, avocat ;

La SOCIETE LI-INFO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900674 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2009 par laquelle le ministre du travail et des rela

tions sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, d'une part, ...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03358, présentée pour la SOCIETE LI-INFO, dont le siège est situé 76 avenue Gambetta à Hyères (83400), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Durand et Andreani, avocat ;

La SOCIETE LI-INFO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900674 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2009 par laquelle le ministre du travail et des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, d'une part, annulé la décision du 24 juillet 2008 de l'inspectrice du travail de la 4ème section du Var autorisant le licenciement de Mme A et, d'autre part, refusé cette autorisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Durand, pour la SOCIETE LI-INFO ;

Considérant que, par lettre du 4 juin 2008, la SOCIETE LI-INFO a sollicité l'autorisation de licencier Mme A, assistante en droit social et salariée protégée en tant que conseiller prud'homal ; que, par décision du 24 juillet 2008, l'inspectrice du travail de la 4ème section du Var a accordé cette autorisation ; que, par courrier du 19 septembre 2008, Mme A a formé un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail ; que, par décision du 24 janvier 2009, ce dernier a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail et, d'autre part, refusé l'autorisation de licenciement pour faute ; que, par jugement du 17 juin 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de l'employeur tendant à l'annulation de la décision ministérielle ; que la SOCIETE LI-INFO relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du 24 janvier 2009 :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet " ;

Considérant que le recours administratif par lequel un salarié protégé obtient du ministre l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement constitue le retrait d'une décision créatrice de droit ; que l'instruction de ce recours doit être effectuée contradictoirement avec l'employeur ; que le caractère contradictoire de cette procédure imposait en l'espèce au ministre de mettre à même l'employeur de prendre connaissance du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement et de l'attestation, confirmant ce compte rendu, rédigés par le conseiller du salarié, qui constituent les éléments déterminants sur lesquels la décision en litige est fondée ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que tel aurait été le cas, et pas davantage que l'employeur aurait été mis à même de prendre connaissance de ces documents pendant le déroulement de l'enquête contradictoire conduite par l'inspectrice du travail ; que, dès lors, la procédure d'instruction du recours hiérarchique a méconnu le principe du contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SOCIETE LI-INFO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et la décision ministérielle du 24 janvier 2009 doivent être annulés ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE LI-INFO d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'employeur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juin 2011 et la décision du ministre chargé du travail en date du 24 janvier 2009 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE LI-INFO une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LI-INFO, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme Céline A.

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N° 11MA03358 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03358
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Recours hiérarchique.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET DURAND - ANDREANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-16;11ma03358 ?
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