Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour M. et Mme Jean A, domiciliés au siège de la SELARL " M.D. avocats " 2, rue Philippe Jourde à Martigues (13500), par la SELARL " M.D. avocats " représentée par Me Mathieu ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802930 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a seulement réduit les suppléments d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu le certificat de dégrèvement, enregistré le 10 avril 2012, en date du 28 mars 2012 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2012 :
- le rapport de M. Maury, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que la Société d'exploitation commerciale interprofessionnelle pharmaceutique (SECIP) et la société France export service (FES), qui ont eu le statut d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée avant de devenir des SARL à partir du 1er avril 1998 et qui relèvent du régime d'imposition des sociétés de personnes, ont pour gérant et associé unique respectivement M. Jean A et son épouse et ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices allant du 1er janvier 1996 au 30 juin 1999 pour la société FES et du 1er janvier 1996 au 31 mars 1999 pour la société SECIP ; que des redressements portant sur des frais de déplacement, des commissions et des achats ont été réintégrés dans les résultats de ces sociétés et les conséquences ont été tirées au niveau du foyer fiscal de M. et Mme A, détenteurs de l'intégralité du capital de ces sociétés ; que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a seulement réduit les suppléments d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mars 2011 et après correction du dispositif de ce jugement, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'azur et Bouches-du-Rhône a réduit les suppléments des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme A de 130 297, 60 francs en 1997 et de 325 284,10 francs en 1998 par décision en date du 28 mars 2012 ; que par cette même décision en date du 28 mars 2012, postérieure à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'azur et Bouches-du-Rhône a accordé à M. et Mme A la décharge de l'imposition contestée de 1174 euros en droits et de 237 euros en pénalités au titre de l'année 1997 et de 27 938 euros en droits et de 3 147 euros en pénalités au titre de l'année 1998 ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;
Sur l'appel incident du ministre :
Considérant que, pour décharger des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1997 et 1998 et les pénalités correspondantes, le ministre demande à la Cour, dans le cadre d'un appel incident fondé sur l'article R. 631-1 du code de justice administrative, de réformer le jugement du 29 mars 2011 en ce qui concerne le redressement afférent aux commissions rattachées par le service à l'année 1997 pour un montant de 77 238, 70 francs ; qu'il indique que la réduction des bases d'imposition mentionnée à l'article 1er du jugement devrait donc s'établir à 130 297, 60 francs en 1997 et à 325 284, 10 francs au titre de 1998 ; qu'il demande aussi à la Cour de valider l'exécution du jugement effectuée pour les montants dégrevés de 1 411 euros en 1997 et 29 794 euros pour 1998, pénalités comprises ; que toutefois, ses conclusions incidentes tendant à la rectification du dispositif du jugement litigieux soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que, par suite, ces conclusions du ministre ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; qu'en ce qui concerne la " validation de l'exécution du jugement attaqué ", elle n'entre pas dans les attributions de la juridiction administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 634, 12 euros que M. et Mme A demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Le recours incident du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 634, 12 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean A et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 11MA02220