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09/10/2012 | FRANCE | N°10MA00425

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2012, 10MA00425


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2010, présentée pour

M. Jean-David A, demeurant ..., par Me Olivier Danjou, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504944 du 24 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 123 247, 12 € au titre du préjudice matériel et de 15 000 € au titre du préjudice moral subis du fait de l'illégalité de la décision de résiliation de son engagement volontaire dans la marine nationale pour

désertion ;

2°) de condamner l'État au versement d'une somme globale de 138 247,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2010, présentée pour

M. Jean-David A, demeurant ..., par Me Olivier Danjou, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504944 du 24 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 123 247, 12 € au titre du préjudice matériel et de 15 000 € au titre du préjudice moral subis du fait de l'illégalité de la décision de résiliation de son engagement volontaire dans la marine nationale pour désertion ;

2°) de condamner l'État au versement d'une somme globale de 138 247, 12 € ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me Danjou pour M. A ;

Considérant que M. A s'est engagé volontairement dans la marine nationale à compter du 12 mars 2002, pour une durée de dix ans, et a été affecté en qualité de quartier maître de 2ème classe à l'atelier naval de Toulon ; que, le 11 juin 2003, il a été déclaré déserteur faute d'avoir rejoint sa formation depuis le 4 juin 2003 ; que, par une décision en date du 25 juillet 2003, l'engagement de M. A a été résilié à titre de sanction statutaire ; que M. A interjette appel du jugement en date du 24 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours tendant à la condamnation de l'État à réparer les préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis du fait de la résiliation de son engagement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 398 du code de justice militaire alors en vigueur : " Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix : 1° Six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil, où il était en traitement, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire, où il était détenu provisoirement (...) " ; qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires alors applicable : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent : (...) 3° A des sanctions statutaires qui sont énumérées par les articles 48 et 91 ci-après " ; qu'enfin, aux termes dudit article 91 : " Les sanctions visées à l'article 27-3° applicables aux engagés sont : (...) La résiliation de l'engagement " ;

Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir qu'il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Marseille le 21 février 2005 des faits de désertion au motif qu'il était en arrêt de travail au cours de la période litigieuse ; que, toutefois, l'autorité de la chose jugée ne s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal que lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; que si, en application de l'article 398 du code de justice militaire alors applicable, le fait de s'absenter sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, au terme des six jours après celui de l'absence constatée, est constitutif à la fois d'une faute disciplinaire passible de sanction disciplinaire et d'une infraction passible d'une sanction pénale, la légalité de la sanction disciplinaire n'est pas subordonnée à la condition que les faits sur lesquels elle est fondée correspondent à l'ensemble des éléments constitutifs d'une telle infraction ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant résiliation du contrat d'engagement serait illégale en ce qu'elle méconnaîtrait la qualification juridique donnée aux faits par le jugement du

21 février 2005 par lequel le tribunal correctionnel de Marseille l'a relaxé du chef de désertion doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il appartient à un militaire en situation d'absence de communiquer à son administration le ou les certificats médicaux le plaçant en arrêt de travail ; que pour éviter d'être en situation de désertion, le militaire doit procéder à cette communication avant la date limite fixée par la mise en demeure de reprendre son service que l'administration lui a adressée ; qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 20 juin 2003, réceptionnée le 24 juin suivant, M. A a été mis en demeure de rejoindre son unité dans les plus brefs délais ; qu'il n'a pas déféré à cette mise en demeure et n'établit pas, d'une part, avoir informé son administration de son arrêt de travail entre le 3 juin 2003 et le 18 juillet 2003 et, d'autre part, avoir eu l'autorisation de prendre des jours de congés postérieurement au 18 juillet 2003 ; que, dans ces conditions, la résiliation, le 25 juillet 2003, de l'engagement volontaire souscrit par M. A n'est pas entachée d'illégalité fautive ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-David A et au ministre de la défense.

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N° 10MA004252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00425
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Armées et défense - Personnels des armées - Questions particulières à certains personnels militaires.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : DANJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-09;10ma00425 ?
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