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08/10/2012 | FRANCE | N°10MA04459

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2012, 10MA04459


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour M. , domicilié ..., par Me Torossian ; M. demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903565 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 17 août 2009 lui rappelant les précédents retraits de points opérés sur son permis de conduire, l'informant de ce que son permis de conduire avait perdu sa validité et lui enjoignant de restituer

son titre de conduite aux services préfectoraux de son département...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour M. , domicilié ..., par Me Torossian ; M. demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903565 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 17 août 2009 lui rappelant les précédents retraits de points opérés sur son permis de conduire, l'informant de ce que son permis de conduire avait perdu sa validité et lui enjoignant de restituer son titre de conduite aux services préfectoraux de son département de résidence, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit par M. le 15 octobre 2009 ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

1. Considérant que M. a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2009 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour défaut de points et d'une décision de rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision ; qu'à l'appui de sa demande, il a produit le relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire et la copie de son recours gracieux ; qu'il relève appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après l'avoir invité à régulariser sa demande en produisant les décisions attaquées, a rejeté sa requête ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, devant le tribunal, M. a fait valoir, d'une part, qu'il était dans l'impossibilité de produire la décision attaquée car elle ne lui avait pas été notifiée et, d'autre part, qu'il était recevable à contester le rejet implicite de son recours gracieux ;

3. Considérant que le tribunal, après avoir relevé que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication, et après avoir indiqué que M. n'avait pas produit la décision du 17 août 2009, ni justifié des diligences accomplies pour en avoir communication, pouvait, sans entacher sa décision d'une insuffisance de motivation, s'abstenir de répondre au moyen, dès lors inopérant, tiré de ce que la décision en cause ne lui avait pas été notifiée ;

4. Considérant toutefois que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions du requérant dirigées contre le rejet implicite de son recours gracieux ; qu'il a entaché sur ce point son jugement d'une omission à statuer ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2009 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour défaut de points :

6. Considérant qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, sans que M. puisse utilement faire valoir que cette décision ne lui aurait pas été notifiée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite d'un recours gracieux :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête " ; qu'il résulte, en outre, de l'article R. 412-1 du même code que : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...)" ;

8. Considérant que M. demande l'annulation de la décision de refus du ministre de l'intérieur née du silence gardé sur sa réclamation datée du 15 octobre 2009 tendant notamment au retrait de la décision du 17 août 2009 ; que, toutefois, ainsi que le relève le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense dont M. a accusé réception le 26 juin 2012, l'intéressé ne produit aucune pièce permettant d'établir la date du dépôt de sa réclamation ; que, par suite, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 octobre 2010 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite de son recours gracieux.

Article 2 : Les conclusions de M. dirigées contre le rejet implicite de son recours gracieux et le surplus de sa requête sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA04459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04459
Date de la décision : 08/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CABINET TOROSSIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-08;10ma04459 ?
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