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04/10/2012 | FRANCE | N°12MA01279

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 12MA01279


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 2 avril 2012, sous le n° 12MA01279, présentée pour M. élisant domicile chez son avocat ..., à Nice (06088), par Me Jaidane, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement no 1200569 du 22 février 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le terri

toire français sans délai à destination de son pays d'origine, a prononcé une int...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 2 avril 2012, sous le n° 12MA01279, présentée pour M. élisant domicile chez son avocat ..., à Nice (06088), par Me Jaidane, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement no 1200569 du 22 février 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, l'a informé de son inscription aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour et a décidé son placement en centre de rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Jaidane, qui déclare renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

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Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ;

Vu la copie de la requête au fond, enregistrée au greffe de la cour de céans sous le n° 12MA01096 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

le rapport de M. Férulla, président ;

Considérant que, le 18 février 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. , né le 1er octobre 1986 et de nationalité tunisienne, de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, a prononcé une interdiction de retour sur ledit territoire pendant une durée de trois ans, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour et l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que, dans la présente instance, M. sollicite le sursis à l'exécution du jugement no 1200569 du 22 février 2012 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la demande de sursis à l'exécution du jugement no 1200569 du 22 février 2012 en tant qu'il concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai, le pays de destination et le placement en rétention administrative :

Considérant qu'il ressort des écritures mêmes de M. que ce dernier a été reconduit en Tunisie à l'issue de sa période de rétention administrative ; qu'ainsi, d'une part, la décision préfectorale de placement en rétention administrative a cessé de produire ses effets et, d'autre, part, la mesure d'éloignement décidée par le préfet des Alpes-Maritimes a été entièrement exécutée ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai, le pays de destination et le placement en rétention administrative étaient sans objet dès leur introduction et, par suite, irrecevables ;

Sur la demande de sursis à l'exécution du jugement précité en tant qu'il concerne l'interdiction de retour sur le territoire français avec signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les conditions définies par cet article ;

Considérant, d'une part, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée avec signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen a pour effet de priver M. du droit à revenir légalement en France et, plus largement, dans l'espace Schengen pendant trois ans ; qu'ainsi, alors que ce dernier soutient partager une communauté de vie avec Mlle Maha Barnaoui, ressortissante française, avec laquelle il a contracté un pacte civil de solidarité le 17 mai 2010, l'exécution de cette décision, rendue possible par l'exécution du jugement n° 1200569 du 22 février 2012, aura pour conséquence de les séparer durant ce laps de temps ; qu'à ce titre, M. est fondé à soutenir que cette exécution risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que, toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ; qu'en l'espèce, alors que le préfet des Alpes-Maritimes se borne à affirmer, dans l'arrêté contesté qu'il a examiné les quatre critères susmentionnés, sans faire mention d'aucun élément factuel précis en lien avec lesdits critères, le moyen invoqué par M. tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté préfectoral contesté sur ce point, apparaît, en l'état de l'instruction, comme sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement no 1200569 du 22 février 2012 rendu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en tant qu'il concerne l'interdiction de retour sur le territoire français avec signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que soit délivrée à M. une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'il ne ressort par des pièces du dossier que M. ait obtenu, ni même effectivement demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 12MA01096 présentée par M. devant la cour administrative d'appel de Marseille et tendant à l'annulation du jugement no 1200569 du 22 février 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il concerne la décision du 18 février 2012 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans avec signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA01279

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01279
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Reconduite à la frontière.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Gérard FERULLA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-04;12ma01279 ?
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