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04/10/2012 | FRANCE | N°10MA04636

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 10MA04636


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 2010, sous le n°10MA04636, présentée pour M. Boukthir A, demeurant chez M. B, ..., par Me Jaidane, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804989 du 1er octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 1er avril 2008, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitt

er le territoire français mentionnant le pays de destination et, d'autre part...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 2010, sous le n°10MA04636, présentée pour M. Boukthir A, demeurant chez M. B, ..., par Me Jaidane, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804989 du 1er octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 1er avril 2008, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

le rapport de M. Férulla, président ;

Considérant que, par arrêté du 1er avril 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 18 mai 2007 M. A, ressortissant tunisien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 1er octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée :

Considérant, en premier lieu, que M. Brocart, signataire de l'arrêté attaqué, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 novembre 2007, régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n° 84-2007 - édition du 26 novembre 2007, à l'effet notamment de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes à l'exception des réquisitions, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux, des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit et de la notation des chefs de service départementaux et directeurs de préfecture ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article premier de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de ce texte : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

Considérant que la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et indique notamment que M. A ne peut invoquer le bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien susvisé puisqu'il ne résiderait en France que depuis un peu plus de trois ans et qu'il n'est pas plus fondé à invoquer le bénéfice de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne justifie ni avoir de liens personnels et familiaux en France anciens, stables et intenses, ni être démuni de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident notamment son épouse et leurs quatre enfants ; que dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne peut, en tout état de cause, être regardé comme insuffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article R.313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France de manière continue depuis 2004, le peu de pièces qu'il produit pour les années antérieures à l'année 2008 ainsi que leur nature ne permettent pas d'en déduire qu'il résidait sur le territoire national de manière stable et continue avant cette année, au cours de laquelle est intervenu l'arrêté attaqué ; que s'il produit de nombreuses autres pièces elles s'avèrent, pour la plupart, postérieures à la date de la décision querellée et ne peuvent donc être prises en compte au titre de l'appréciation de sa légalité ; que M. A ne conteste pas, et confirme même, dans son recours gracieux, que son épouse et ses quatre enfants vivent tous en Tunisie, son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes en prenant l'arrêté litigieux, n'a, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'appelant, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " et qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n°10MA04636 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boukthir A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 10MA04636 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04636
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité externe - Motivation.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Gérard FERULLA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-04;10ma04636 ?
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