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02/10/2012 | FRANCE | N°10MA04685

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 10MA04685


Vu I°), sous le n° 10MA04685, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 2010, présentée pour M. Jean-Marie B, demeurant ..., par Me Mariaggi, avocat ;

M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001066 du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné, sur la demande du préfet de la Corse-du-Sud, à verser à l'Etat une somme de 41 400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par un jugement du 20 mars 2008, pour la période du 19 août 20

09 au 7 octobre 2010 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de l...

Vu I°), sous le n° 10MA04685, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 2010, présentée pour M. Jean-Marie B, demeurant ..., par Me Mariaggi, avocat ;

M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001066 du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné, sur la demande du préfet de la Corse-du-Sud, à verser à l'Etat une somme de 41 400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par un jugement du 20 mars 2008, pour la période du 19 août 2009 au 7 octobre 2010 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Corse-du-Sud devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu II°), sous le n° 11MA03361, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 2011, présentée pour M. Jean-Marie B, , demeurant ..., par Me Mariaggi, avocat ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100503 du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné, sur la demande du préfet de la Corse-du-Sud, à verser à l'Etat une somme de 24 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par un jugement du 20 mars 2008, pour la période du 8 octobre 2010 au 31 mai 2011 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Corse-du-Sud devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 10MA04685 et n° 11MA03361 de M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par jugement du 20 mars 2008, le tribunal administratif de Bastia a condamné, au titre d'une contravention de grande voirie, M. B à remettre dans leur état naturel les lieux qu'il occupait irrégulièrement sur le domaine public maritime, pour une surface de 264 m2 à usage de restaurant, sous astreinte de 100 euros par jour s'il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification, exécuté le jugement et jusqu'à la date de cette exécution ; que la requête de M. B dirigée contre ce jugement a été rejetée en appel par un arrêt du 21 janvier 2010, devenu définitif ; que, par jugements des 19 mars 2009 et 3 décembre 2009, le tribunal a condamné l'intéressé à verser à l'Etat, au titre de la liquidation de l'astreinte, les sommes respectives de 9 200 euros pour la période du 7 mai 2008 au 6 août 2008 et 37 600 euros pour la période du 7 août 2008 au 18 août 2009 ; que les requêtes présentées à l'encontre de ces jugements ont été rejetées en appel par un arrêt du 7 février 2011, devenu également définitif ; que, par jugements du 15 décembre 2010 et du 11 juillet 2011 dont M. B relève appel dans les présentes affaires, le tribunal a, à nouveau, procédé à la liquidation de l'astreinte et condamné l'intéressé à payer à l'Etat les sommes de 41 400 euros pour la période du 19 août 2009 au 7 octobre 2010 et de 24 600 euros pour la période du 8 octobre 2010 au 31 mai 2011 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; que l'article R. 921-7 de ce code dispose : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 " ;

Sur la requête n° 10MA04685 :

Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte n'impose à peine d'irrecevabilité la production du jugement ayant prononcé la condamnation lors de la demande de liquidation de l'astreinte, la juridiction pouvant au demeurant procéder d'office à cette liquidation ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. B ne peut utilement soutenir, dans la présente instance, que le délai de départ de l'astreinte ne pouvait courir qu'à compter de la date de notification du jugement, soit le 6 avril 2008, alors que le jugement attaqué est relatif à la période du 19 août 2009 au 7 octobre 2010 ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'agent contrôleur qui a constaté, à la date du 7 octobre 2010, le défaut d'exécution du jugement du 20 mars 2008 était compétent pour ce faire, sa carte de commission étant versée aux débats par le ministre ; que, d'ailleurs, M. B ne conteste pas que le jugement n'a connu aucun début d'exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à l'Etat une somme 41 400 euros ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 11MA03361 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'agent contrôleur qui a constaté, à la date du 31 mai 2011, le défaut d'exécution du jugement du 20 mars 2008 était compétent pour ce faire, sa carte de commission, laquelle atteste également de sa prestation de serment, étant versée aux débats par le ministre ; qu'aucun texte n'impose que le constat de l'inexécution d'un jugement par un agent de l'administration soit établi en présence de la personne à l'encontre de laquelle une injonction a été prononcée ; qu'il n'appartenait pas à cet agent de vérifier si la remise en état des lieux était matériellement possible ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction, et notamment des photographies produites, que M. B n'avait pas, à la date du 31 mai 2011, exécuté le jugement, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que, si M. B soutient que la remise en état des lieux est impossible en raison de difficultés d'accès à sa construction par la terre, et s'il a entendu invoquer ainsi la force majeure, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément à l'appui de ces allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à l'Etat une somme 24 600 euros ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 10MA04685 et n° 11MA03361 de M. B sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie B et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 10MA04685, 11MA03361 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04685
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MARIAGGI - BOLELLI ; SCP D'AVOCATS MARIAGGI - BOLELLI ; SCP D'AVOCATS MARIAGGI - BOLELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-02;10ma04685 ?
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