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02/10/2012 | FRANCE | N°10MA04641

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 10MA04641


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 2010, sous le n° 10MA04641, présentée pour la COMMUNE DE SALERANS (05300), représentée par son maire en exercice, par Me Sebbar, avocat ;

La COMMUNE DE SALERANS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805273 du 6 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle son maire a rejeté la demande de M. A en date du 1er février 2008 sollicitant le retrait des arrêtés d'alignement individuel

du 2 mars 2006 et du 30 juillet 2007 et, d'autre part, lui a enjoint de reti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 2010, sous le n° 10MA04641, présentée pour la COMMUNE DE SALERANS (05300), représentée par son maire en exercice, par Me Sebbar, avocat ;

La COMMUNE DE SALERANS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805273 du 6 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle son maire a rejeté la demande de M. A en date du 1er février 2008 sollicitant le retrait des arrêtés d'alignement individuel du 2 mars 2006 et du 30 juillet 2007 et, d'autre part, lui a enjoint de retirer ces arrêtés et de prendre un nouvel arrêté constatant les limites réelles de la voie publique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que, par deux arrêtés individuels du 2 mars 2006 et du 30 juillet 2007, le maire de la COMMUNE DE SALERANS a procédé à l'alignement de la voie communale n° 2 au droit de la propriété de M. A ; que, par lettre du 1er février 2008, M. A a demandé au maire de retirer ces deux arrêtés ; qu'un refus implicite lui a été opposé ; que, par jugement du 6 décembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision implicite puis enjoint à la COMMUNE DE SALERANS de procéder au retrait de ces arrêtés et de prendre un nouvel arrêté constatant les limites réelles de la voie publique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que la COMMUNE DE SALERANS relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements. L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 21 de cette loi : " Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés en litige : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un arrêté d'alignement, qui est un acte purement déclaratif ne conférant pas de droits aux propriétaires riverains, peut, à tout moment, faire l'objet d'une demande de retrait par ces derniers et être retiré par l'autorité administrative ;

Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que la demande du 1er avril 2008 présentée au maire de Salerans par M. A, tendant au retrait des deux arrêtés d'alignement, ne peut être regardée comme abusive au seul motif que les arrêtés avaient été régulièrement notifiés et que le délai de recours contentieux était expiré ; que, par suite, en l'absence de délivrance par la COMMUNE DE SALERANS de l'accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, le délai de recours contentieux n'était pas opposable à l'encontre du refus implicite de retrait opposé à M. A ; que, dès lors, la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal le 28 juillet 2008, n'était pas tardive ;

Sur la légalité de la décision implicite de refus et la mesure d'injonction :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté en appel que les arrêtés d'alignement ne se sont pas bornés à constater les limites actuelles de la voie publique ; qu'en application des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, la circonstance qu'ils auraient été conformes à un projet d'alignement n'a aucune incidence dès lors que celui-ci n'avait pas été publié à la date de la décision en litige ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision implicite portant refus de retirer les deux arrêtés d'alignement était illégale ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'au regard du motif d'annulation retenu, l'exécution du jugement attaqué impliquait nécessairement qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE SALERANS de procéder au retrait des arrêtés d'alignement et de prendre un nouvel arrêté constatant les limites réelles de la voie publique ; que, dès lors, la COMMUNE DE SALERANS ne peut se prévaloir de ce que cette mesure d'injonction n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SALERANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le refus implicite de retrait des arrêtés d'alignement des 2 mars 2006 et 30 juillet 2007 et lui a enjoint de procéder au retrait de ces arrêtés ainsi que de prendre un nouvel arrêté constatant les limites réelles de la voie publique ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que la COMMUNE DE SALERANS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SALERANS une somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais engagés par M. A ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SALERANS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SALERANS versera à M. A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SALERANS et à M. Maxime A.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04641
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP SEBBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-02;10ma04641 ?
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