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18/09/2012 | FRANCE | N°12MA01305

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2012, 12MA01305


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2012 sous le n° 12MA01305, présentée par Me Brocheton, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE HYERES, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est avenue du Maréchal Juin à Hyères (83407) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE HYERES demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1002532 du 16 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé pour excès de pouvoir la décision du 30 août 2010 de son directeur "mettant fin au contrat" de Mme Nejma A à com

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2012 sous le n° 12MA01305, présentée par Me Brocheton, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE HYERES, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est avenue du Maréchal Juin à Hyères (83407) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE HYERES demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1002532 du 16 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé pour excès de pouvoir la décision du 30 août 2010 de son directeur "mettant fin au contrat" de Mme Nejma A à compter du 1er septembre 2010, ensemble a mis à sa charge la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de Mme Nejma A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 relatif aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me Brocheton pour le CENTRE HOSPITALIER DE HYERES et de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Adbessadak, agent d'entretien contractuel du CENTRE HOSPITALIER DE HYERES, en contrat aidé à compter de l'année 2002, puis en contrats à durée déterminée successifs à compter du 1er novembre 2007, a été recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2010 ; que Mme Adbessadak a bénéficié de la possibilité d'être titularisée dans le corps des agents des services hospitaliers, par recrutement sans concours, et a été nommée à cet effet le 10 juin 2010 en qualité d'agent des services hospitaliers stagiaire à compter du 1er juillet 2010 ; que toutefois, après avoir demandé communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressée, le centre hospitalier employeur a constaté l'existence de la mention d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis de 2 ans et 6 mois prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 24 janvier 2008 dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants ; que le centre hospitalier a par suite décidé de mettre fin aux fonctions de l'intéressée par la décision en litige du 30 août 2010 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision pour erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen invoqué par le centre hospitalier tiré de ce que cette décision du 30 août 2010 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; qu'en outre, les arguments du centre hospitalier appelant contestant les autres moyens soulevés par Mme A à l'encontre de la décision en litige, tirés d'un vice de procédure, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, paraissent également, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier appelant est fondé à demander à la Cour de prononcer, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement attaqué susvisé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme réclamée par le centre hospitalier appelant au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il y a lieu de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué susvisé n° 1002532 rendu le 16 mars 2012 par le tribunal administratif de Toulon.

Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE HYERES tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE HYERES, à Mme Nejma A et au ministre des affaires sociales et de la santé.

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N° 12MA01305 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01305
Date de la décision : 18/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures d'urgence.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL BROCHETON et COMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-09-18;12ma01305 ?
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