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17/07/2012 | FRANCE | N°10MA04395

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA04395


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2010 sous le n° 10MA04395, présentée par Me Arnould, avocat, pour M. Nesih A, demeurant ... ;

M. A, de nationalité turque, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004913 du 14 octobre 2010, notifié le 8 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juin 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'o

bligeant à quitter le territoire national ;

- à ce qu'il soit enjoint à cette autorit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2010 sous le n° 10MA04395, présentée par Me Arnould, avocat, pour M. Nesih A, demeurant ... ;

M. A, de nationalité turque, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004913 du 14 octobre 2010, notifié le 8 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juin 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ;

- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai sous la même astreinte de 100 euros en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les observations de Me Arnould pour M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2010 portant refus d'admission au séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1967 et entré en France en mai 2002, de nationalité turque, a subi un accident de travail survenu le 9 juin 2005 et a bénéficié à ce titre de plusieurs renouvellements d'autorisations provisoires de séjour pour raison de santé afin de pouvoir être opéré à plusieurs reprises ; qu'il s'est vu refusé la délivrance d'un titre de séjour par une première décision du préfet du 2 septembre 2009 ; que par un premier jugement du 24 novembre 2009, le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision au motif que les problèmes de santé invoqués ne relevaient pas, dans les circonstances de l'espèce, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet n'avait pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation d'ensemble de l'intéressé ; que par le même jugement, le tribunal a toutefois annulé la décision distincte prise le même jour portant obligation de quitter le territoire français, au motif que l'intéressé, hospitalisé du 5 août 2009 au 28 août 2009 pour ablation d'un matériel d'ostéosynthèse, devait être suivi pour un contrôle radiologique et un bilan inflammatoire dans les semaines suivant l'hospitalisation et que dans ces conditions, en faisant obligation à l'intéressé le 2 septembre 2009 de quitter le territoire français, le préfet des Bouches du Rhône avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; qu'à la suite de cette annulation, après avoir délivré à l'intéressé de nouvelles autorisations provisoires de séjour, et après avoir consulté les médecins inspecteurs de la santé publique, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris le 28 juin 2010 la décision attaquée dans le présent litige refusant à l'intéressé l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que le défaut de prise en charge médicale ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en tout état de cause, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être écarté et qu'il ne résultait pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, à la suite de son accident en 2005 ayant entraîné une fracture ouverte du tibia et du péroné de sa jambe gauche, a subi plusieurs interventions chirurgicales complexes et bénéficié d'un suivi médical rapproché en raison de la gravité de sa fracture et de complications post-opératoires, notamment inflammatoires et infectieuses, l'intéressé ayant développé une ostéite non stabilisée avec présence de germes résistant aux antibiothérapies ; qu'il soutient que l'état de sa jambe n'est pas définitivement guéri, que la poursuite des soins en France, par le médecin orthopédiste qui l'a suivi, assisté de médecins infectiologues, reste nécessaire sous peine de risquer l'amputation de sa jambe gauche, et que l'offre médicale en Turquie ne lui permet pas de bénéficier de tels soins spécialisés ;

Considérant, en troisième lieu, que les conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale, au sens de l'article L. 313-11-11° précité, doivent être regardées comme se limitant au risque vital ou au risque d'être atteint d'un handicap rendant la personne dans l'incapacité d'exercer seule les principaux actes de la vie courante ; que le risque d'amputation d'une jambe encouru par l'appelant, à le supposer même établi et pour regrettable soit-il, ne peut être juridiquement regardé comme un risque d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement lui refuser l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans commettre d'erreur de droit ni entacher sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 juin 2010 portant refus d'admission au séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 juin 2010 portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " - Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que les conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale doivent être regardées comme se limitant au risque vital ou au risque d'être atteint d'un handicap rendant la personne dans l'incapacité d'exercer seule les principaux actes de la vie courante ; que dès lors et dans les circonstances de l'espèce susmentionnées, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 28 juin 2010 portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu l'article L. 511-4-10° précité ; que pour le motif susmentionné, il n'est pas non plus fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 28 juin 2010 portant refus d'admission au séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 juin 2010 portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête N° 10MA04395 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nesih A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA043953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04395
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : ARNOULD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;10ma04395 ?
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