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17/07/2012 | FRANCE | N°10MA03020

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA03020


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 30 juillet 2010 sous le n° 10MA03020, régularisée le 3 août 2010, présentée par la société d'avocats Vuillaume-Colas et Mecheri, pour M. Bernard A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900752 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 20 janvier 2009 du président de la chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) de Vaucluse procédant à son licenciement ;

- à ce

qu'il soit enjoint à ladite chambre de commerce et d'industrie de le réintégrer et de reconsti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 30 juillet 2010 sous le n° 10MA03020, régularisée le 3 août 2010, présentée par la société d'avocats Vuillaume-Colas et Mecheri, pour M. Bernard A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900752 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 20 janvier 2009 du président de la chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) de Vaucluse procédant à son licenciement ;

- à ce qu'il soit enjoint à ladite chambre de commerce et d'industrie de le réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter de la date de son éviction ;

- à la condamnation de ladite chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 75 000 euros au titre du préjudice subi du fait de sa perte de rémunération sur la période courant à compter de la date de son éviction ;

- à ce que soit mis à la charge de ladite chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 20 janvier 2009 ;

3°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse de le réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter de la date de son éviction ;

4°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse à lui verser une indemnité de 75 000 euros au titre du préjudice subi du fait de sa perte de rémunération sur la période courant depuis son éviction jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret modifié n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ;

Vu le statut modifié des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

- et les observations de M. A et de Me Vadon, substituant la société d'avocats Colonna d'Istria et Gasior, pour la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, recruté par la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse le 6 décembre 1999 en qualité de responsable informatique, titularisé le 1er janvier 2001, représentant du personnel de décembre 2003 à décembre 2005, puis délégué syndical à compter du mois de mars 2006, a été informé le 22 juin 2007 de la suppression budgétaire de son emploi pour externalisation de ses fonctions ; que le 25 septembre 2007, l'assemblée générale de la CCI d'Avignon et de Vaucluse a voté la suppression de l'emploi de responsable micro-informatique, sous réserve du transfert effectif par externalisation de cette activité et de la signature du marché afférent ; que le 25 mars 2008, après signature du marché d'externalisation, une seconde assemblée générale a définitivement voté la suppression de l'emploi en litige ; que la commission paritaire locale s'est réunie une première fois le 15 avril 2008 ; que M. A a été convoqué à un entretien qui s'est déroulé le 13 mai 2008 ; que le 24 juin 2008, la commission paritaire locale s'est de nouveau réunie et a émis un avis sur le licenciement de M. A ; qu'après avis conforme du ministre de tutelle en date du 12 janvier 2009, M. A a été licencié pour suppression de son emploi budgétaire par la décision attaquée du 20 janvier 2009 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions de M. A aux fins d'annulation de son licenciement, de réintégration par voie d'injonction et d'indemnisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A soutient que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté devant le tribunal, motif pris de ce que la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse a produit un mémoire le 18 mai 2010, soit deux jours avant l'audience, qui ne lui a pas été communiqué ; qu'il ressort toutefois du dossier de première instance que ce dernier mémoire n'apportait aucun élément nouveau par rapport aux précédentes écritures de la chambre défenderesse, ne comportait aucune conclusion nouvelle et ne joignait aucune nouvelle pièce ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière en n'ayant pas respecté le principe du contradictoire ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 20 janvier 2009 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie : "(...) le licenciement ou la révocation de tout gent ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant du personnel (...) ne peut intervenir, après avis de la commission paritaire locale donné dans les conditions prévues à l'article 33, paragraphes 4, 5 et 6, que sur avis conforme des ministres de tutelle (..)" ; et qu'aux termes de l'article 35-1 du même statut : "Lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le président, au vu de la délibération prise en assemblée générale, convoque la commission paritaire locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué quinze jours (au) plus tard avant la date de la réunion aux membres de la commission paritaire locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; une information sur les moyens examinés par la compagnie consulaire pour éviter les suppressions d'emploi, tels que notamment : les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la compagnie consulaire, d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; le coût et mesures d'accompagnement apportés aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi sur des emplois équivalents telles que bilan de compétence (...) /Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la commission paritaire locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées / Les licenciements sont notifiés aux agents concernés au plut tôt cinq jours francs après l'avis de la commission paritaire locale. La première présentation de cette notification par lettre recommandée avec accusé de réception fait courir le délai de préavis fixé à quatre mois. Pendant la durée du préavis, l'intéressé a droit à deux demi-journées d'absence pour recherche d'emploi./ La compagnie consulaire ne peut effectuer de recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de 18 mois à compter de la notification du licenciement pour suppression d'emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés" ;

S'agissant de la régularité de la procédure suivie lors de la réunion de la commission paritaire locale du 15 avril 2008 :

Considérant, en premier lieu, que l'appelant soutient que les convocations à la réunion susmentionnée n'auraient pas respecté le délai de 15 jours prévu par l'article 35-1 précité, qu'elles auraient été adressées non au domicile des membres de la commission paritaire locale, mais au siège de la chambre, qu'elles auraient été réceptionnées par un agent de la chambre comme l'atteste la même et unique signature sur les accusés de réception versés au dossier et que, dès lors, un délit d'entrave à la liberté syndicale serait constitué ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les convocations concernant les représentants de personnels qui ont participé à la réunion de cette commission paritaire locale, membres de la commission et délégués syndicaux, incluant l'appelant, leur ont été adressées par voie postale, à chacun, le 28 mars 2008, par un courrier personnel posté à une adresse commune, par la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse ; que les accusés de réception de ces différents courriers ont été signés comme présentés le 31 mars 2008 et comportent la même signature d'une personne se présentant comme "mandataire" des représentants de personnels ; que l'appelant n'établit pas que ce "mandataire" n'aurait pas été désigné à cet effet et n'aurait pas remis ladite convocation à ses destinataires ; que la commission s'est réunie le 15 avril 2008 et qu'au surplus, le procès-verbal de la séance mentionne que les membres de la commission reconnaissent avoir reçu leur convocation dans le délai susmentionné de 15 jours ;

Considérant, en second lieu, que l'appelant soutient qu'un dossier économique complet n'aurait pas été communiqué aux membres de la commission, qui n'auraient notamment pas été destinataires de l'audit portant sur l'externalisation du service informatique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les convocations, renvoyant à cet égard à une annexe afférente aux raisons économiques du projet d'externalisation, étaient accompagnées de documents exposant l'ensemble des informations requises au 1er alinéa de l'article 35-1 précité, incluant les motifs économiques, financiers et techniques de nature à justifier la suppression des emplois concernés, dont celui de M. A, ainsi que les aides et mesures d'accompagnement propres à permettre le réemploi de l'agent licencié sur des emplois équivalents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la commission paritaire locale se serait réunie le 15 avril 2008 à l'issue d'une procédure irrégulière ;

S'agissant de la régularité de la procédure suivie lors de la réunion de la commission paritaire locale du 24 juin 2008 :

Considérant que l'appelant soutient que ladite commission se serait réunie au-delà du délai d'un mois suivant son entretien individuel, en méconnaissance des dispositions de l'article 35-1 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel de l'intéressé a eu lieu le 13 mai 2008 et que les convocations ont été adressées aux membres de ladite commission le 9 juin 2008 pour une réunion le 24 juin 2008 ; qu'en vertu des termes mêmes de l'article 35-1 précité, le délai prescrit d'un mois qui suit l'entretien individuel concerne la date de convocation, non la date de réunion effective de la commission ; que ce délai a ainsi été respecté et, qu'en tout état de cause, la méconnaissance de ce délai n'est pas de nature à influencer le sens de l'avis émis ou à priver l'intéressé d'une garantie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la commission paritaire locale se serait réunie le 24 juin 2008 à l'issue d'une procédure irrégulière ;

S'agissant du délai de préavis :

Considérant que l'appelant soutient que le délai de préavis de 4 mois prescrit par l'article 35-1 précité n'aurait pas été respecté ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision de licenciement attaquée signée du président de la chambre porte la mention "Je vous dispense de service pendant votre préavis de 4 mois dont le point de départ se situe ce jour 20 janvier 2009 " ; que dans ces conditions, le licenciement doit être regardé comme ayant été décidé avec un préavis de 4 mois, soit une radiation des cadres à compter du 20 mai 2009, avec dispense de service sur la période courant du 20 janvier 2009 au 20 mai 2009 ; qu'au surplus, un courrier de la CCI en date du 16 février 2009 précise que le préavis de 4 mois n'est pas remis en cause et que sur cette période, si l'intéressé est dispensé de service, il pourra continuer à exercer son mandat syndical ; que le moyen ainsi soulevé doit être rejeté ;

S'agissant de la régularité de l'avis conforme rendu par le ministre de tutelle :

Considérant que l'appelant soutient que l'avis conforme rendu par le ministre de tutelle serait irrégulier en la forme et entaché d'un vice de compétence ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis conforme a été rendu le 15 janvier 2009 au motif que l'assemblée générale consulaire a supprimé l'emploi de l'intéressé, que la procédure de licenciement pour motif économique a été respectée et que l'intéressé a refusé le 13 novembre 2008 la proposition de reclassement du 18 juin 2008 ; que cet avis conforme, rédigé sur courrier du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie comportant l'entête de la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales, a été signé par Mme Catherine B, sur la mention dactylographiée "Le Directeur, Jean-Christophe Martin", mention biffée et recouverte du tampon portant la mention "Le chef de service, Catherine B", avec une signature précédée de la mention "P / " ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des décrets n° 98-976 du 2 novembre 1998 et n° 2005-53 du 26 janvier 2005, la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie "assure la tutelle" des chambres de commerce et d'industrie ; que le décret n° 2008-302 du 2 avril 2008 attribue au secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services toutes les affaires en matière de commerce, d'artisanat, de petites et moyennes entreprises, de tourisme et de services ; que la circonstance que la demande d'avis conforme émanant de la chambre n'ait pas été adressée nominativement et directement au ministre ou au secrétaire d'Etat concerné, mais simplement à ses services, est sans influence sur la légalité de l'avis émis, dès lors que cette demande a été traitée par le service compétent pour en connaître, la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, les directeurs d'administration centrale peuvent signer au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires placées sous leur autorité ; que par un arrêté du 12 juin 2008, Jean-Christophe Martin, directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales, a délégué sa signature à Mme Catherine B à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, dans la limite des attributions de sa direction ; que par arrêté du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 19 juin 2008, Mme Catherine B, administratrice civile hors classe, a été confirmée, par voie de détachement, dans ses fonctions de chef de service à la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Catherine B était compétente pour rendre l'avis conforme en litige ; que la circonstance de forme que sa signature ne soit pas précédée de la mention "pour le ministre et par délégation" est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ; que l'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que son licenciement aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, motif pris de l'irrégularité de l'avis conforme susmentionné ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que l'article 35-2 du statut susvisé du personnel administratif des chambres de commerce et d'industries dispose : "Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour motif économique, dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et calculée comme suit : jusqu'à 10 ans d'ancienneté : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par années de service ; au delà : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par années de service majorée de 20 % par année de service. Le montant de indemnité de licenciement pour suppression d'emploi ne peut être inférieur à deux fois le montant du 13ème mois du revenu annuel minimum des compagnies consulaires ni supérieur à 24 mois de rémunération mensuelle indiciaire brute." ; qu'aux termes de l'article 50 dudit statut, intitulé "mesures transitoires" : "(...) concernant les indemnités de licenciement pour suppression d'emploi visées à l'article 35-2 du présent statut, les droits courus résultat des anciennes dispositions sont maintenus pour les agents titularisés avant la date de publication au journal officiel du présent statut, comme pour les agents non titulaires qui bénéficiaient de dispositions conventionnelles plus favorables. Lorsque le montant de l'indemnité ainsi constatée est supérieur ou égal à trente mois de rémunération indiciaire brute, il constitue le maximum de l'indemnité à verser. Lorsque ce montant n'a pas atteint trente mois, le calcul pour les années à venir s'effectue conformément aux dispositions de l'article 35-2 jusqu'à un plafond de trente mois." ;

S'agissant du motif du licenciement pour motif économique en litige :

Considérant, d'une part, que la chambre intimée justifie la suppression de l'emploi de responsable de la micro-informatique par sa volonté d'externaliser la gestion du parc des

micro-ordinateurs ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'audit conduit par la société Stedia, d'une part, que cette politique de réorganisation du service informatique était dans l'intérêt du service, compte tenu notamment de l'impact budgétaire mieux maîtrisé de l'augmentation dudit parc, d'autre part, que l'instauration de l'"info-gérance" des postes de travail impliquait la suppression du poste de responsable de la micro-informatique ; que ce choix de gestion ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que si l'appelant soutient que le poste qu'il occupait ne correspondait pas en réalité à l'emploi budgétaire supprimé, motif pris de ce que l'intitulé de son poste était celui de "responsable application", non celui de "responsable micro-informatique", il n'établit pas sérieusement cette allégation au contraire contredite par les éléments versés au dossier par la chambre intimée, notamment les délibérations de l'assemblée générale compétente pour décider d'une telle réforme, ou la fiche d'entretien professionnel tenu le 24 août 2004 ou le guide réalisé pour l'entretien professionnel du 19 octobre 2006 ; que dans ces conditions, la seule circonstance qu'une erreur d'intitulé se soit glissée sur les feuilles de paye de l'intéressé entre les années 2002 et 2005, erreur relevée par un courriel du responsable du service daté du 13 juin 2005, ne permet pas de retenir que l'emploi budgétaire supprimé n'était pas celui de l'appelant ;

S'agissant de l'obligation de reclassement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre intimée a réalisé de façon diligente une recherche de reclassement en externe en adressant le 9 juin 2008, à plusieurs autres organismes consulaires géographiquement proches, une lettre de recherche d'un poste vacant de responsable de la micro-informatique ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 18 juin 2008, la chambre de commerce et d'industrie a proposé à l'appelant un reclassement en interne sur un poste au sein du service chargé du marketing et de la taxe d'apprentissage ; que l'appelant n'établit pas que ce nouvel emploi était fictif et qu'au contraire, il s'est montré intéressé dans un premier temps par cette proposition, en demandant des précisions quant au contenu et à la rémunération du poste proposé ; qu'il lui a été répondu par deux fois, tout d'abord qu'il serait classé sur un emploi de niveau 4A en conservant son statut de cadre avec les avantages afférents et que la baisse de sa rémunération serait compensée pendant 3 ans par le versement d'une indemnité différentielle, ensuite et en prenant acte de ses revendications, que l'emploi proposé serait classé dans la catégorie 5A relative aux analystes ; que si l'appelant soutient que ce niveau ne correspondait pas à son ancien grade qui serait, selon lui, de niveau 7A, toutefois, le niveau 7A correspond aux emplois de chefs de projet ; que l'intéressé a été titularisé en 2001 dans la "fonction de responsable informatique" à l'indice 471, et que ses feuilles de paye portent les mentions "qualification : cadre informaticien 2ème niveau" et "catégorie : cadre titulaire" ; que dans ces conditions, l'appelant n'établit pas que le niveau du poste proposé ne correspondait pas à celui de ses fonctions antérieures et qu'aucune proposition de reclassement satisfaisante ne lui a été proposée ; que la circonstance qu'une seule proposition de poste, au sein même de la chambre, lui a été offerte par son employeur ne saurait faire regarder ce dernier comme ayant méconnu ses obligations en matière de reclassement ;

Considérant, en troisième lieu, que l'appelant soutient qu'auraient été méconnues les dispositions du dernier alinéa de l'article 35-1 précité en vertu duquel les emplois mis en recrutement pendant une période de 18 mois suivant la notification du licenciement pour suppression d'emploi doivent être proposés en priorité à l'agent licencié ; qu'un tel moyen est toutefois sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'à la date à laquelle il prend la décision de licenciement, l'employeur ne peut préjuger des postes qui vont se libérer postérieurement et que l'obligation ainsi prescrite sur une période de 18 mois n'est pas une obligation de reclassement, mais une simple obligation d'information de vacance de poste avec priorité d'embauche ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de reclassement aurait été méconnue par la chambre intimée ;

S'agissant du détournement de pouvoir :

Considérant que l'appelant soutient que son licenciement pour motif économique aurait été pris en réalité dans le seul but de l'écarter du service compte tenu de son mandat syndical ; qu'il soutient à cet égard que, dès qu'il a eu des responsabilités syndicales, diverses brimades et discriminations lui ont été infligées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les multiples incidents dont fait état l'intéressé, soit ne sont pas sérieusement établis, soit ne peuvent être regardés comme traduisant, compte tenu de leur caractère mineur, une discrimination syndicale ;

Considérant, en particulier, qu'il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé soutient qu'il aurait été affecté dans un local de travail insalubre, cette allégation est contredite par les constats du comité d'hygiène et de sécurité et du médecin du travail ; que s'il soutient qu'il aurait été "mis au placard" par une diminution de ses attributions, une telle allégation n'est pas sérieusement établie par les pièces du dossier, notamment pas par la circonstance simplement ponctuelle qu'il lui a été demandé de mettre des courriers sous enveloppe ; que s'il est exact que l'accès aux ordinateurs de la direction générale lui a été refusé après sa désignation en qualité de délégué du personnel, une telle mesure se justifie par des nécessités de confidentialité ; que le fait que son nom a été supprimé de la liste d'envoi "à tous les destinataires" de la messagerie interne ne révèle par elle-même aucune discrimination syndicale ; que s'il n'a effectivement pas été convoqué à une réunion le 23 mars 2007 ou à la visite médicale au titre de l'année 2008, ces oublis n'ont été que ponctuels ; que s'il est exact qu'un montant de 30 euros de trop a été prélevé sur son salaire au titre d'une journée de grève, cette erreur mineure n'est pas révélatrice d'une discrimination syndicale, dès lors qu'elle a été reconnue et réparée un mois plus tard ; que si ses affaires ont effectivement été déménagées pendant ses vacances de son ancien bureau dans un autre bureau, cette mesure est intervenue après la suppression de son poste et après son refus de donner suite à la proposition de reclassement qui lui a été faite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'établit pas que son licenciement pour suppression budgétaire d'emploi, duquel il a été déjà été dit qu'il avait été décidé dans l'intérêt du service, aurait été pris en réalité dans le seul but de lui nuire en sa qualité de délégué syndical ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 20 janvier 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; que le rejet des conclusions à fin d'annulation de M. A n'emporte pas nécessairement sa réintégration dans les effectifs de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse et la reconstitution de sa carrière ;

Considérant d'autre part, que M. A n'établissant pas que son licenciement serait illégal et constitutif ainsi d'une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation ; que ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour doivent de même être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10MA03020 de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, à la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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N° 10MA030203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03020
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP VUILLAUME-COLAS et MECHERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;10ma03020 ?
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