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17/07/2012 | FRANCE | N°10MA02131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA02131


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Busson ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702021 du 2 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de Bormes-les-Mimosas rejetant sa demande en date du 10 janvier 2007 de retrait ou d'abrogation du permis de construire modificatif délivré le 28 octobre 1994 à la S.C.I. du Front de Mer Gaou Bénat et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de retirer

ou d'abroger ce permis dans un délai de deux mois à compter de la no...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Busson ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702021 du 2 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de Bormes-les-Mimosas rejetant sa demande en date du 10 janvier 2007 de retrait ou d'abrogation du permis de construire modificatif délivré le 28 octobre 1994 à la S.C.I. du Front de Mer Gaou Bénat et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de retirer ou d'abroger ce permis dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision implicite ;

3°) d'enjoindre au maire de Bormes-les-Mimosas de retirer ou d'abroger le permis modificatif du 28 octobre 1994 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Farhat pour la commune de Bormes-les-Mimosas ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Bormes-les-Mimosas a rejeté sa demande du 10 janvier 2007 de retrait ou d'abrogation du permis de construire modificatif délivré le 28 octobre 1994 à la S.C.I. du Front de Mer Gaou Bénat et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de retirer ou d'abroger ce permis dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le permis de construire litigieux a pour objet de régulariser les travaux de construction de 17 habitations, piscines et divisions parcellaires sises au sein du lotissement du Domaine de la Baie du Gaou Bénat à Bormes-les-Mimosas à la suite de la délivrance par le préfet du Var d'un permis de construire initial le 29 avril 1969 ; que M. A en a demandé le retrait par un recours gracieux reçu en mairie le 15 janvier 2007 ; que, par une décision implicite intervenue le 15 mars 2007, le maire a rejeté ce recours ;

Considérant que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'en outre, un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à supposer même que le permis de construire modificatif litigieux, délivré le 28 octobre 1994, fût illégal, le maire ne pouvait plus le retirer en 2007, sur recours gracieux de M. A ; que ce n'est qu'en cas d'obtention à la suite de manoeuvres frauduleuses du pétitionnaire qu'un retrait était possible ;

Considérant que M. A soutient que la S.C.I. du Front de Mer Gaou Bénat a intentionnellement déclaré dans sa demande de permis modificatif une superficie du terrain d'assiette de 32 690 m², qui serait supérieure à l'existant, en y incluant des parcelles dont elle n'aurait pas été propriétaire, soit les parcelles BA 115 et BD 3, afin de pouvoir régulariser les dépassements illégaux d'emprise intervenus depuis 1994 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'acte de vente du 26 juillet 1969 et du permis de construire modificatif litigieux, que le permis de construire initial, devenu définitif, a été délivré en 1969 pour un projet sis sur un terrain d'assiette comprenant les parcelles BD 2, BA 115, destinée à la réalisation d'un parc de stationnement, et BD 3, d'une surface totale de 32 690 m² ; que la circonstance que les parcelles BD 3 et BA 115 n'aient pas été vendues au pétitionnaire n'interdisait pas à ce dernier de les inclure dans le terrain d'assiette de son projet, ainsi que cela avait d'ailleurs été fait dans l'arrêté initial de 1969 ; que, dans ces conditions, la circonstance que seule la parcelle BD 2 a été vendue au pétitionnaire en 1969 n'est pas de nature à faire regarder les mentions contenues dans la demande de permis modificatif, relatives à la superficie du terrain d'assiette, comme constitutives de manoeuvres frauduleuses par lesquelles la société aurait cherché à induire l'administration en erreur ; que la S.C.I. du Front de Mer Gaou Bénat ne s'est d'ailleurs pas déclarée propriétaire de l'ensemble des parcelles dans sa demande de permis ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis litigieux aurait été obtenu par fraude et pourrait, par suite, être retiré sans condition de délai, doit être écarté ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme B et autres :

Considérant que, par leur mémoire enregistré le 21 juin 2012, M. et Mme B et autres ont déclaré se désister de leurs conclusions tendant à ce que le requérant soit condamné à leur verser une indemnité en réparation des préjudices qu'ils auraient subis du fait de son harcèlement procédurier ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que M. et Mme B et autres demandent la condamnation de M. A au paiement d'une amende de 3 000 euros pour recours abusif ; qu'en tout état de cause, cette demande est infondée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête ni sur celle de sa demande, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en outre, il convient de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge une somme de 2000 euros à verser à la commune de Bormes-les-Mimosas sur le fondement des mêmes dispositions ; que celles-ci faisant obstacle à ce que des sommes soient versées à ce titre à des intervenants, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées pour M. et Mme B et autres ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 10MA02131 de M. Bernard A est rejetée.

Article 2 : Il est pris acte du désistement de M. et Mme B et autres de leurs conclusions indemnitaires.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B et autres présentées au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. Bernard A versera à la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de M. et Mme B et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, à la commune de Bormes les Mimosas, à Mme Régine B, à la SCI Rameau, à M. Pierre C, à M. Francis D, à Mme Josiane Rivier, à M. E, à la SCI Keep Cool, à Mme F, à M. Serge G, à M. Michel B, à M. Fernand H, à M. Jean I, à M. Jean Marc J, au Syndicat de la copropriété du front de mer du domaine du Gaou Benat, à M. Louis K, à M. Ulrich Floren, à Mme Iris Blassen, à M. John Sauders, à Mme L, à Mme Françoise G, à Mme Denise I, à Mme Muriel M, Mme Hélène K, et à M. Marc N.

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N° 10MA021312

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02131
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;10ma02131 ?
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