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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA02334

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA02334


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 21 juin 2010, sous le n° 10MA02334, présentée pour M. Antony A, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Benoît Guillon ;

M. Antony A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802395 du 23 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux, trois et trois points

au capital affectant son permis de conduire à la suite des infractions au code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 21 juin 2010, sous le n° 10MA02334, présentée pour M. Antony A, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Benoît Guillon ;

M. Antony A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802395 du 23 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux, trois et trois points au capital affectant son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qu'il a respectivement commises les 28 janvier 2007, 17 février 2007 et 22 février 2007, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer lesdits points ;

2°) d'annuler les trois décisions de retrait de points susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge ;

Vu la lettre en date du 26 avril 2012 par laquelle la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'inexistence des décisions référencées 48 S et 49 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

le rapport de M. Férulla, président ;

Considérant que M. Antony A relève appel du jugement n° 0802395 du 23 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré deux, trois et trois points au capital affectant son permis de conduire, à la suite des infractions au code de la route qu'il a respectivement commises les 28 janvier 2007, 17 février 2007 et 22 février 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la réalité de ces infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que M. Antony A soutient que la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie dès lors que le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qui lui incombe du paiement des amendes forfaitaires et de la délivrance et de la notification des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ; que, toutefois, M. Antony A a lui-même versé au dossier son relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire ; qu'il résulte des mentions de ce document que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis à son encontre le 27 août 2007 et le 15 juin 2007 à raison des infractions dont il s'est rendu coupable le 22 février 2007 et, le 17 février 2007 et le 28 janvier 2007 ; que, dès lors, M. Antony A ne peut utilement contredire ces mentions en se bornant à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve de l'émission ou de la notification des titres exécutoires visant au recouvrement des amendes forfaitaires majorées ; qu'en outre, M. Antony A n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions et ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il suit de là que la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ;

En ce qui concerne le défaut d'information :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. /

Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;

Considérant que le ministre de l'intérieur produit une copie du procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction du 28 janvier 2007, et contresigné par M. Antony A, qui comporte, sur le premier volet, la mention d'un retrait de points du permis de conduire et la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, dont le requérant ne saurait d'ailleurs utilement faire valoir qu'elle serait stéréotypée ; que cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire prévu par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-5 du code de procédure pénale et utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que le ministre fait valoir que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information, dès lors que M. Antony A n'établit pas, à défaut de produire les documents qu'il a nécessairement reçus, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, notamment quant à l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance de ces informations lors de la commission de l'infraction du 28 janvier 2007 doit être écarté ;

Considérant que le ministre de l'intérieur produit également une copie du procès-verbal de contravention relatif à l'infraction du 22 février 2007, signé par M. Antony A ; que, toutefois, cette copie fait apparaître que ledit procès-verbal n'est pas signé par l'agent verbalisateur ; qu'il est donc irrégulier en la forme, ce qui le prive de toute valeur probante, en application des dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale qui prévoit que " Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. (...) " ;

que, dès lors, le ministre de l'intérieur ne saurait se prévaloir des mentions de ce procès-verbal pour démontrer qu'il a été délivré à M. Antony A l'ensemble des informations requises par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le retrait de trois points consécutif à ladite infraction est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction relevée à l'encontre de M. Antony A le 17 février 2007 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée ainsi que le prévoit le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, l'intéressé ne s'étant pas acquitté de l'amende forfaitaire et n'ayant pas formé de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours ; que M. Antony A soutient à cet égard qu'il n'aurait jamais reçu de procès-verbal à la suite de son interpellation ; qu'en ne produisant aucun document et en se bornant à soutenir, dans son mémoire en défense de première instance, que dès lors qu'il a versé aux débats les deux procès-verbaux sus analysés afférents aux infractions des 28 janvier 2007 et 22 février 2007, il apporte un " commencement de preuve qui tend à établir la mauvaise foi du requérant " quant aux informations que ce dernier aurait reçues à la suite de l'infraction du 17 février 2007, le ministre de l'intérieur ne met pas le juge en mesure de vérifier si l'administration s'est dûment acquittée de l'obligation qui lui incombe en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, la seule mention, dans son relevé d'information intégral de l'émission d'un titre exécutoire n'étant pas suffisante pour ce faire ; que, par suite, M. Antony A est fondé à soutenir que la décision référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction qu'il a commise le 17 février 2007, a été prise au terme d'une procédure irrégulière et, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Antony A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des deux décisions référencées 48 portant, chacune, retrait de trois points au capital affectant son permis de conduire, à la suite des infractions qu'il a respectivement commises les 22 février 2007 et 17 février 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

Considérant que, dès lors qu'il n'est pas établi que son permis de conduire ait été retiré ou même invalidé par l'édiction d'une décision référencée 48 S, les conclusions de M. Antony A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer ledit permis, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0802395 du 23 mars 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté la demande de M. Antony A dirigée contre les deux décisions référencées 48 du ministre de l'intérieur portant, chacune, retrait de trois points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 22 février 2007 et 17 février 2007, ensemble ces deux décisions, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antony A et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA02334

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02334
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Gérard FERULLA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP BENOIT GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma02334 ?
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