La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2012 | FRANCE | N°09MA04262

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 09MA04262


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour M. Patrick A, ..., par la SCP Delpeyroux et associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0704016, 0708169 du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour M. Patrick A, ..., par la SCP Delpeyroux et associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0704016, 0708169 du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 :

- le rapport de M. Maury,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que M. A demande la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 en fonction de ses déclarations en matière de revenus fonciers ; qu'il relève appel du jugement du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces cotisations ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; (...). 2° Pour les propriétés rurales : a) Les dépenses énumérées aux a à d du 1° ; (...). " ;

Considérant que M. A a souscrit un emprunt auprès de la banque UCB le 8 décembre 1992 pour l'achat de cent parts sociales d'une société civile de placements immobiliers, pour un prix d'un million de francs ; qu'il a cessé de payer les intérêts de cet emprunt en 1994 ; que selon les termes du jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, du 18 avril 2002 : " il convient en conséquence de condamner M.A à payer à l'UCB la somme de 167 742 euros (1 080 640.73 francs) en principal et intérêts contractuels, assortie des intérêts au taux légal depuis le 8 novembre 1995 jusqu'à parfait paiement " ; que selon le tableau de décompte de créance émanant de la banque UCB en exécution de ce jugement que M. A produit, le décompte des intérêts correspond à l'application du taux légal au montant de la créance due ; qu'ainsi, les intérêts versés en 2004, d'un montant total de 52 656.29 euros, sont, en réalité, les intérêts de retard mis à sa charge par le jugement précité au profit de l'organisme prêteur pour défaut de versement, dans les délais fixés au contrat, du montant des échéances dues à raison du prêt bancaire qu'il avait contracté pour l'acquisition de parts d'une société civile immobilière ; que des intérêts de cette nature ne sont pas directement engagés pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et ne peuvent, dès lors, être regardés comme ouvrant droit, en application des dispositions de l'article 31 précité, à déduction pour la détermination du revenu net imposable ;

Sur le bénéfice de la doctrine :

Considérant que M. A invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle faite à Mme Ameline Y député, le 23 mai 1994 ; que toutefois M. A n'entre pas dans les prévisions de celle-ci et n'est donc pas fondé à en demander le bénéfice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre de l'économie et des finances.

''

''

''

''

2

09MA04262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04262
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;09ma04262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award