La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2012 | FRANCE | N°11MA01827

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11MA01827


Vu I°), sous le n° 11MA01827, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2011, présentée pour Mme Dany , demeurant ..., par Me Muscatelli, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000805 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée au titre d'une contravention de grande voirie, d'une part, à payer à l'Etat une amende de 1 500 euros et, d'autre part, à remettre les lieux qu'elle occupait irrégulièrement sur le domaine public maritime dans leur état naturel dans

un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreint...

Vu I°), sous le n° 11MA01827, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2011, présentée pour Mme Dany , demeurant ..., par Me Muscatelli, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000805 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée au titre d'une contravention de grande voirie, d'une part, à payer à l'Etat une amende de 1 500 euros et, d'autre part, à remettre les lieux qu'elle occupait irrégulièrement sur le domaine public maritime dans leur état naturel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de la relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................

Vu II°), sous le n° 11MA03933, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 octobre 2011, présentée pour Mme Dany , demeurant ..., par la SCP Mariaggi-Bolelli, avocat ;

Mme demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1000805 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée au titre d'une contravention de grande voirie, d'une part, à payer à l'Etat une amende de 1 500 euros et, d'autre part, à remettre les lieux qu'elle occupait irrégulièrement sur le domaine public maritime dans leur état naturel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

.......................................

Vu, III°), sous le n° 12MA00192, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 2012, présentée pour Mme Dany , demeurant ..., par la SCP Mariaggi-Bolelli, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100837 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée, sur la demande du préfet de la Corse-du-Sud, à verser à l'Etat la somme de 21 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par le jugement du 18 novembre 2010, pour la période du 11 avril 2011 au 2 septembre 2011 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Corse-du-Sud devant le Tribunal administratif de Bastia ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

.Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 11MA01827, n° 11MA03933 et n° 12MA00192 présentées pour M. présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par jugement du 18 novembre 2010, le tribunal administratif de Bastia a condamné Mme au titre d'une contravention de grande voirie, d'une part, à payer à l'Etat une amende de 1 500 euros et, d'autre part, à remettre les lieux qu'elle occupait irrégulièrement sur le domaine public maritime, au lieu dit presqu'île d'Isolella sur le territoire de la commune de Pietrosella (Corse-du-Sud), dans leur état naturel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que, par jugement du 1er décembre 2011, le tribunal a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 11 avril 2011 au 2 septembre 2011 ; que Mme relève appel du jugement du 18 novembre 2010 dans l'instance n° 11MA01827 et demande qu'il soit sursis à son exécution dans l'affaire n° 11MA03933 ; qu'elle relève appel du jugement du 1er décembre 2011 dans l'instance n° 12MA00192 ;

Sur le jugement du 18 novembre 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-4 du code de justice administrative, applicable aux contraventions de grande voirie : " Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que l'avis d'audience expédié à Mme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse communiquée par l'administration, a été retourné au tribunal administratif avec une mention des services postaux précisant que le pli n'était pas distribuable en raison d'une anomalie d'adresse ; que le courrier contenant la requête introductive d'instance du préfet de la Corse-du-Sud avait déjà été retourné avec la même mention, sans que le tribunal ne cherche à compléter l'adresse ainsi qu'il lui appartenait de le faire en l'espèce, le cas échéant en saisissant le préfet ; que, dans ces conditions, Mme , qui n'a pas été avertie de la tenue de l'audience, est fondée à soutenir que le jugement a été rendu en méconnaissance des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les poursuites diligentées à l'encontre Mme ;

En ce qui concerne la régularité des poursuites :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de constat de l'infraction a été rédigé par un agent ayant le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat, commissionné et assermenté devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio depuis le 17 avril 2009, qui est expressément habilité à constater notamment les infractions aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, dont relèvent les atteintes portées au domaine public maritime ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le procès-verbal a été dressé par un agent incompétent pour ce faire doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des poursuites :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; 2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports (...) est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5ème classe " ; qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : (...) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit " ;

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ;

Considérant que l'infraction reprochée à Mme , à la suite d'un constat et d'un procès-verbal du 20 juillet 2010, est relative à l'occupation sans autorisation sur le domaine public maritime d'un emplacement d'une superficie de 21 m² servant d'assiette à un quai, un escalier d'accès à la mer en pierres maçonnées avec garde-corps en inox, un mur d'environ sept mètres en arc de cercle, des anneaux et vis fixés dans la roche ainsi que quatre mouillages ; que, si Mme soutient qu'elle n'est pas propriétaire de la parcelle située au droit de cet emplacement, celle-ci étant occupée en vertu d'un bail emphytéotique par la société civile immobilière (SCI) " La jeune peupleraie " et non par elle-même à titre individuel, il résulte de l'instruction que l'intéressée dispose d'une partie des parts de la SCI, qu'elle est locataire de la villa construite sur la parcelle en cause et que les deux bateaux amarrés aux bouées de mouillage lui appartiennent ; que, dès lors, Mme doit être regardée comme ayant la garde des installations litigieuses, alors même que celles-ci auraient été édifiées par de précédents propriétaires de la parcelle ;

Considérant que la facture du 30 avril 2012 produite, relative à la " démolition d'un pont " sans en préciser la localisation alors qu'elle est adressée à la SCI " La jeune peupleraie " dans un autre département que la Corse-du-Sud, n'est pas de nature à établir que le domaine public aurait été intégralement remis en état à la date du présent arrêt ;

Considérant que les faits reprochés à Mme sont constitutifs d'une contravention de grande voirie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'intéressée, d'une part, au paiement d'une amende de 1 500 euros et, d'autre part, à remettre dans leur état naturel les dépendances du domaine public maritime qu'elle occupe irrégulièrement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; que l'administration pourra procéder d'office à la démolition des installations litigieuses aux frais de la contrevenante en cas d'inexécution ;

Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Bastia, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur le jugement du 1er décembre 2011 :

Considérant que le présent arrêt annule le jugement du 18 novembre 2010 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er décembre 2011, le tribunal administratif de Bastia a procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 18 novembre 2010 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie essentiellement perdante dans l'instance n° 11MA01827, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Bastia du 18 novembre 2010 et du 1er décembre 2011 sont annulés.

Article 2 : Mme est condamnée à payer à l'Etat une amende de 1 500 (mille cinq cents) euros.

Article 3 : Mme devra, sous le contrôle de l'Etat, remettre, si elle ne l'a déjà fait, les lieux en l'état dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. L'administration pourra procéder d'office à la démolition des installations litigieuses aux frais de la contrevenante en cas d'inexécution.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11MA03933.

Article 5 : Les conclusions de Mme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dany et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

''

''

''

''

N° 11MA01827, 11MA03933, 12MA00192 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01827
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN ; CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN ; CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN ; SCP D'AVOCATS MARIAGGI - BOLELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-26;11ma01827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award