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26/06/2012 | FRANCE | N°10MA02860

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 10MA02860


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2010, sous le n° 10MA02860, présentée pour Mme Zohra A veuve B, demeurant ..., par Me Jegou Vincensini, avocat ;

Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807377 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;>
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2010, sous le n° 10MA02860, présentée pour Mme Zohra A veuve B, demeurant ..., par Me Jegou Vincensini, avocat ;

Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807377 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juin 2012, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement du 29 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que Mme B relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans son pays " ; que l'administration a estimé, en s'appuyant sur un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 28 août 2008, que l'état de santé de l'intéressée ne nécessitait pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que Mme B, qui souffre d'une pathologie digestive, ne conteste pas qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, née en 1939, est entrée très récemment, à la date de la décision en litige à laquelle s'apprécie sa légalité, sur le territoire national, le 22 février 2008 ; que, si elle est hébergée par une de ses filles qui séjourne régulièrement en France, celle-ci ne constitue pas, contrairement à ce qui est soutenu, sa seule famille dès lors qu'elle a cinq autres enfants, dont quatre vivent en Algérie ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme B, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra A veuve B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA02860

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02860
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : JEGOU VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-26;10ma02860 ?
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