Vu les arrêts rendus le 8 novembre 2007 et le 3 juillet 2009 sous le n° 05MA01987-05MA02090 par lesquels la cour administrative de Marseille a ordonné deux expertises et désigné, pour chacune, un collège d'experts avant de statuer sur les requêtes des consorts A et du CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE-SUR-MER tendant à la réformation du jugement n° 0005023 du 10 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice, pour les premiers, a condamné l'établissement hospitalier à verser au consorts A des sommes inférieures à leurs prétentions et, pour le second, l'a condamné à payer, d'une part, aux consorts A la somme de 254 000 euros ainsi qu'une rente annuelle de 30 000 euros et, d'autre part, et à la caisse militaire de sécurité sociale la somme de 234 867,23 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les rapports des expertises ;
Vu les ordonnances en date du 29 décembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2012 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative dans chacune des deux instances ;
Vu les mémoires, enregistrés les 6 octobre et 21 novembre 2011, présentés dans les instances n° 05MA01987 - 05MA02090 pour la caisse nationale militaire de sécurité sociale par Me Depieds qui conclut à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE-SUR-MER à lui payer la somme de 236 403,66 euros au titre des débours exposés pour son assurée, les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2004 sur la somme de 234 867,23 euros et à compter du 12 septembre 2006 sur la somme de 1 536,43 euros ainsi que la capitalisation des intérêts ;
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Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2011, présenté dans les instances n° 05MA01987 - 05MA02090 pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle par Me Depieds qui conclut à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE-SUR-MER à lui payer la somme de 100 141,41 euros au titre des débours exposés pour son assurée assortie des intérêts au taux légal ainsi que la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
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Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 12 décembre 2011, présenté dans les instances n° 05MA01987 - 05MA02090 pour Mlle Jennifer A, M. Bruno A, Mme Aline A, M. Florian A et M. Gaylord A par Me Bernfeld qui conclut :
- au rejet de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER,
- à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a admis l'entière responsabilité de l'établissement de soins et l'a condamné à verser les sommes de 15 000 et 7 000 euros respectivement à chacun des parents et des frères de Jennifer, la somme de 210 000 euros à Jennifer au titre des troubles qu'elle a subi depuis sa naissance dans ses conditions d'existence ainsi qu'une rente annuelle de 30 000 euros au titre de ces mêmes troubles à compter de la date du jugement et considéré que l'indemnisation de la tierce personne à venir devait s'ajouter à la rente annuelle de 30 000 euros,
- à la condamnation dudit centre à lui payer la somme de 2 028 719,87 euros au titre des frais liés à son handicap, la somme mensuelle de 10 950 euros à compter du 1er juillet 2010 au titre de la tierce personne, la somme de 57 720 euros au titre de la perte de revenus jusqu'au 31 août 2012, la somme mensuelle de 1 560 euros à compter du 1er septembre 2012 au titre de la perte de revenus futurs, la somme de 600 euros au titre des autres dépenses, la somme de 130 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, la somme de 210 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence avant la date de consolidation de son état et, au titre des souffrances endurées après jugement, préjudice esthétique, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, sexuel et d'établissement, une rente annuelle de 30 000 euros à compter du 10 juin 2005,
- à ce que les rentes soient revalorisées sur la base de l'évolution du SMIC et versées à terme échu chaque mois et soient productrices d'intérêts au taux légal en cas de retard de paiement par virement au compte bancaire ou compte postal de Jennifer A,
- à titre subsidiaire, d'une part, surseoir à statuer sur la demande relative au logement de Jennifer dans l'attente de l'aménagement dans son appartement, d'autre part, prévoir que le préjudice lié au matériel sera pris en charge par l'établissement de soins sur factures et, enfin, s'agissant de la tierce personne passée, allouer la somme de 1 743 567 euros à Mme Aline A, celle-ci ayant joué le rôle de tierce personne,
- à titre très subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que seule une perte de chance peut être retenue du fait des facteurs de risques présentés par Jennifer, fixer cette perte de chance à 99 %,
- en tout état de cause, condamner le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER au paiement des intérêts sur les sommes dues à compter de la demande gracieuse, aux entiers dépens ainsi qu'au versement de la somme de 25 000 euros au titre des frais d'instance ;
Les consorts A soutiennent que le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON LA SEYNE-SUR-MER a commis des fautes dans la prise en charge de Mme A lors de son accouchement et notamment en ne réalisant pas une césarienne ; que les collèges d'experts ont confirmé le lien de causalité entre les fautes commises par l'établissement de soins et le préjudice que présente Mlle A qui est atteinte d'une infirmité motrice cérébrale d'origine anxio ischémique per partum ; que cette anoxie s'est produite au cours de la phase de l'accouchement ; que l'absence de certitude absolue médicale ne saurait permettre d'écarter la preuve de l'imputabilité du dommage aux fautes retenues ; que les experts se sont refusés à répondre à la question posée par la cour sur la part des lésions imputable à l'état antérieur de Jennifer à son admission à la maternité ; que le retard de croissance utérin présenté par le foetus, qui certes constitue un facteur de risque, ne saurait constituer des états antérieurs susceptibles de réduire son droit à indemnisation ; que les frères de Jennifer présentaient le même retard et sont exempts de toute pathologie ; que le cumul des dysfonctionnements et des fautes relevés par l'ensemble des experts constitue une causalité adéquate susceptible d'expliquer l'enchainement causal entre les fautes et l'état actuel de Jennifer ; que, si la cour ne retenait qu'une perte de chance, il convient de préciser que le retard de croissance utérin augmente la paralysie cérébrale de 6 à 38 fois et qu'ainsi, Jennifer en présentant un retard de croissance avait entre 4 pour mille et 25 pour mille risques de naître porteuse d'une paralysie cérébrale ; que selon les éléments de la troisième expertise, sans faute de l'hôpital, Jennifer avait 99,53 % de chances d'être indemne de cette pathologie dont elle est aujourd'hui porteuse ; qu'eu égard à ce taux, une indemnisation entière doit être admise ; que s'agissant des préjudices de Mlle A, les sommes sollicitées ont été réactualisées sur la base du nouveau barème de la Gazette du palais 2011 ; que Jennifer a terminé ses études (Master 2) et bénéficie d'un emploi à durée déterminée en qualité d'ingénieur d'études dans une administration ; qu'elle éprouve d'énormes difficultés de transport et loge dans le foyer pour étudiants handicapés de Nanterre où elle bénéfice de prestations fournies par le conseil général de tierce personne ; qu'elle est à la recherche d'un appartement à proximité de son travail ; que les dépenses de santé exposées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale de Toulon et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle s'élèvent à la somme totale de 274 704,54 euros ; que les sommes demandées au titre de la période de septembre 1996 à décembre 1997 correspondent à des frais résultant de son intégration dans l'établissement scolaire Issaurat à Créteil où elle était externe ; qu'au titre des frais liés au handicap, Jennifer A demande une somme de 10 000 euros pour l'achat d'un véhicule qui sera conduit par une tierce personne, outre une somme de 7 000 euros pour aménager ledit véhicule à son handicap ; que, compte-tenu d'un renouvellement tous les cinq ans et de la réactualisation du barème, il y a lieu de lui allouer la somme de 108 970 euros, soit une somme totale de 125 970 euros ; que Jennifer doit aménager le logement qu'elle doit trouver rapidement ; qu'une somme de 100 000 euros doit lui être allouée à ce titre afin d'adapter la salle de bains, de créer une pièce supplémentaire pour le rangement du matériel et une autre pour loger la tierce personne, d'agrandir la surface et d'élargir les portes pour permettre le passage du fauteuil et d'installer quelques éléments domestiques ; qu'à titre subsidiaire, la cour réservera ce poste de préjudice pour permettre à Jennifer de fournir tous éléments utiles lorsqu'elle aura intégré un appartement ; que s'agissant du préjudice lié au matériel, dès que Jennifer ne sera plus prise en charge par le régime de la mutuelle de ses parents, il conviendra de capitaliser la part du matériel restant à sa charge après déduction des sommes prises en charge par la sécurité sociale ; qu'ainsi, elle demande, sur la base d'un coût d'un fauteuil roulant manuel restant à sa charge de 1 840,01 euros, une somme de 12 898,47 euros, sur la base d'un coût d'un fauteuil roulant électrique restant à sa charge de 695,25 euros, la somme de 4 454,95 euros et sur la base d'un montant de 5 645 euros fixé par l'expert judiciaire dans sa réponse au dire, une somme de 59 182,87 euros pour l'achat et le renouvellement tous les cinq ans du matériel spécifique avec les options indispensables ; que, pour ce qui concerne la tierce personne, pour la période du 1er décembre 1985 au mois d'août 2004, c'est Mme Aline A qui a assisté sa fille Jennifer ; que la circonstance que cette assistance a été assurée par un membre de la famille est sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ; qu'elle demande la somme de 519 057 euros pour la période de décembre 1985 à août 1991 sur la base d'un tarif horaire de 11 euros et d'une durée de neuf heures par jour et une présence permanente la nuit de 21h/24 ; qu'elle demande la somme de 540 540 euros et 570 570 euros pour la période du mois de septembre 1991 à août 2004 couvrant la scolarité de Jennifer sur la base d'un tarif horaire de 11 euros et pour la période scolaire de 18 heures par jour et pour la période de vacances de 21 heures par jour ; qu'enfin, pour la période d'août 2004 à juillet 2010, qui couvre la durée de ses études supérieures, elle demande une somme de 113 400 euros correspondant à l'indemnisation de la tierce personne pendant les périodes de vacances pendant lesquelles le foyer ferme soit pendant une durée de 70 jours par an sur 18 heures par jour sur la base d'un tarif de 15 euros de l'heure sur six ans ; qu'au titre de la tierce personne, le montant total sollicité est de 1 743 567 euros ; que pour la tierce personne à venir, elle s'estime fondée à demander la somme mensuelle de 10 950 euros sous forme de rente à compter du 1er décembre 2011 sur la base d'un tarif moyen horaire de 20 euros et d'une durée de 18 heures par jour sur 365 jours retenue par l'expert et non contestée au cours des opérations d'expertise ; que cette rente doit être revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du SMIC ; que, s'agissant des pertes de revenus, il convient de préciser que l'insertion professionnelle de Jennifer sera difficile même si elle postule sur un emploi réservé aux personnes handicapées ; qu'elle a perdu une chance considérable de trouver un emploi à hauteur de ses capacités ; que le salaire qu'elle perçoit mensuellement de 1 440 euros net par mois pour un emploi au sein d'une administration est inférieur à ce qu'elle était en droit d'attendre compte tenu de son niveau d'études ; que son handicap la cantonne dans un secteur très étroit ; qu'elle estime à 3 000 euros mensuels le montant du salaire qu'elle était en droit de prétendre ; qu'elle demande ainsi pour la période antérieure au 1er septembre 2012, la somme de 54 720 euros et pour la période postérieure, eu égard au différentiel à ce jour d'un montant de 1 560 euros qui sera revalorisé en fonction de l'évolution du SMIC, une rente mensuelle de ce même montant ; qu'au titre du préjudice scolaire, en réparation des deux années de retard, la somme de 30 000 euros doit lui être allouée ainsi que la somme de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; que, s'agissant des autres dépenses, elle demande le remboursement de la somme de 600 euros correspondant au montant réglé au médecin conseil, le docteur Bondeelle, ayant assisté Jennifer lors des opérations d'expertise comme en atteste le reçu établi par les soins de ce dernier ; que, pour ce qui concerne les préjudices personnels subis avant la date de la consolidation de l'état de santé de Jennifer, la somme de 210 000 euros allouée par le tribunal sera purement et simplement confirmée ; que, s'agissant des préjudices personnels subis après la date de la consolidation de l'état de santé de Jennifer, la rente annuelle de 30 000 euros allouée par le tribunal sera également confirmée ; que les trois rentes qui lui seront versées doivent être revalorisées non pas sur le fondement de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 mais sur la base de l'évolution du SMIC ; qu'enfin, le préjudice personnel subi par les frères de Jennifer résulte de leur vie auprès de leur soeur handicapée ; que leur préjudice est incontestable et directement lié à la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2011, présenté dans les instances n° 05MA01987 - 05MA02090 pour le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER par Me Le Prado qui conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 10 juin 2005 et au rejet du recours des consorts A et des conclusions de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy ;
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Vu les mémoires récapitulatifs II et III, enregistrés les 26 et 31 janvier 2012, présentés dans les instances n° 05MA01987-05MA02090 pour les consorts A qui persistent dans leurs précédentes conclusions ;
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Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 27 janvier 2012, présenté dans les instances n° 05MA01987 - 05MA02090 pour le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER qui conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 10 juin 2005 et au rejet du recours des consorts A et des conclusions de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et, à titre subsidiaire, de ne retenir qu'une perte de chance minime si une perte de chance devait être retenue par la cour ;
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Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2012, présenté dans les instances n° 05MA01987 - 05MA02090 pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle par Me Depieds postérieurement à la date de la clôture d'instruction dont le pli contenant l'ordonnance lui a été notifié le 30 décembre 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bernfeld pour les consorts A et de Me Le Prado pour le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER ;
Considérant que Mme A, prise en charge à la maternité d'Ollioules dépendant du CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER, y a donné naissance, au terme de 39 semaines d'aménorrhées, le 12 novembre 1985 à 16 heures à son premier enfant Jennifer qui est atteint depuis lors d'une infirmité motrice d'origine cérébrale ; que les consorts A, qui attribuent les préjudices liés au handicap de Jennifer aux conditions de l'accouchement, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice n° 0005023 du 10 juin 2005 en tant qu'il a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER à leur verser des indemnités inférieures à leurs demandes ; que le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER relève appel du même jugement en concluant à son annulation et au rejet du recours des consorts A et des conclusions de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ainsi que celles de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle ; que lesdites caisses sollicitent le remboursement de leurs débours respectifs ; que, par arrêts avant dire droit en date des 8 novembre 2007 et 3 juillet 2009, la cour de céans a désigné deux collèges d'experts aux fins de déterminer notamment la nature de la pathologie de l'enfant de M. et Mme A, les causes à l'origine des dommages dont est atteinte cette enfant en tenant compte notamment des antécédents anténataux et des conditions d'accouchement et, le cas échéant, de déterminer la part respective de chacune des causes relevées dans l'état de l'enfant et de la mère ; que les rapports d'expertises ont été déposés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 13 octobre 2008 et 3 octobre 2011 ;
Sur la régularité des opérations d'expertise :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER soutient que les experts désignés par la cour de céans par l'arrêt du 3 juillet 2009 ont méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas les images radiologiques du mois de novembre 1985 qu'ils ont examinées, en ne lui laissant pas un délai raisonnable pour répondre à la communication d'une pièce avant le dépôt du pré-rapport d'expertise et en refusant de répondre au dire du professeur Racinet ; qu'il soutient, en outre, que ce troisième rapport d'expertise souffre d'insuffisances, d'erreurs, de contradictions et qu'il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'à supposer même que l'expertise soit entachée d'irrégularité, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que ce rapport, comme les deux précédents, soient retenus à titre d'information par le juge administratif dès lors qu'ils ont été versés au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties ; qu'ainsi, dès lors que le CENTRE HOSPITALIER DE LA SEYNE-SUR-MER a pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du troisième rapport d'expertise et que la cour dispose des éléments d'information nécessaires à la solution du litige notamment dans les trois rapports d'expertises judiciaires versés au dossier et dans les observations présentées par les parties sur les conclusions expertales, le moyen tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise, pris en ses diverses branches, doit être écarté ;
Considérant, enfin, que si le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER soutient que seule la réalisation d'une IRM était de nature à établir l'origine des séquelles dont est atteinte Jennifer A, d'une part, cet examen a été regardé comme potentiellement dangereux en raison de la nécessité au recours d'une anesthésie générale ou lourde, et d'autre part, il ne résulte pas des éléments du dossier qu'un tel examen, aurait été de nature à établir avec certitude l'origine exacte des séquelles dont demeure atteinte Jennifer A ; que, dans ces circonstances, le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER ne saurait utilement reprocher l'absence de réalisation d'une IRM à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du jugement entrepris ;
Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des trois expertises diligentées devant la juridiction administrative par trois collèges d'experts différents que le déroulement de la grossesse de Mme A a été normal et sans complication ; que ces trois collèges d'expert ont relevé qu'à l'arrivée de Mme A à la maternité d'Ollioules le 12 novembre 1985 à 10 heures 45 le travail d'accouchement avait débuté et que la surveillance du rythme cardiaque foetal, pourtant immédiatement mise en place, avait été interrompue après 45 - 50 minutes d'enregistrement pour être reprise vers 13 heures ; que chacun des trois collèges d'experts ont admis, malgré l'absence de certitude sur la reconstitution des horaires et les difficultés d'interprétation du tracé des partogrammes du fait de l'absence de mentions portées sur le dossier médical de la parturiente et ce, quelques soient les méthodes utilisées, issues des recommandations pour la bonne pratique clinique du collège National de Gynécologie-Obstétrique de 2007 non applicables aux faits litigieux ou des pratiques datant de l'époque des faits comme notamment celles de KREBS auxquelles s'est, entre autres, référé le dernier collège d'experts, que le rythme cardiaque foetal était devenu pathologique au plus tard à 14 heures 30 témoignant d'une souffrance foetale aiguë justifiant de prendre, dans les meilleurs délais, la décision d'extraire l'enfant et, en tout état de cause, de réaliser une césarienne au plus tard à 15 heures - 15 heures 15 ; que, d'ailleurs, nonobstant l'absence regrettable dans le dossier de mentions de nature a établir a postériori l'heure de l'appel du médecin obstétricien par la sage-femme, celle-ci peut être fixée, au vu de l'ensemble des éléments de l'instruction, aux environs de 14 heures 10, ce qui témoigne de la reconnaissance même par l'équipe médicale du caractère pour le moins inquiétant du déroulement de l'accouchement de Mme A dès cette heure précise alors que Jennifer est née à 16 heures par les voies naturelles ; qu'il résulte, en outre, des trois rapports d'expertises que la décision de pratiquer l'accouchement par voie basse a constitué un choix inadapté et qu'une indication de césarienne aurait dû être retenue au plus tard à 14 heures 30 dans ce contexte de souffrance foetale aiguë révélée par le tracé très pathologique du rythme cardiaque foetal ; qu'il résulte également de l'instruction qu'en cas de souffrance foetale aiguë, tout retard dans l'extraction de l'enfant est susceptible de contribuer à l'apparition ou à l'aggravation de séquelles cérébrales ; que, par suite, eu égard aux anomalies persistantes du rythme cardiaque foetal et de la longueur prévisible du travail, Mme A étant primipare, le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER a commis une faute dans l'organisation de son service de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas, au plus tard à 14 heures 30, la décision de pratiquer une césarienne ;
Considérant, toutefois, que contrairement à ce qu'a affirmé l'un des experts de la deuxième expertise ordonnée par la cour de céans, Jennifer A ne peut être regardée comme remplissant les critères de " l'International Cerebral Palsy Task Force (1999) revisités par l'American College of Obstetricians and Gynecologists et l'American Academy of Pediatrics (2003) " permettant d'attribuer de manière certaine et exclusive son atteinte neurologique, à savoir l'infirmité motrice cérébrale, à une asphyxie per-partum dès lors que le pH artériel a été mesuré à 7,3 entre 20 et 21 heures, soit à quatre ou cinq heures de vie, pour un déficit de base de 10mmol/l alors que le premier des quatre critères essentiels retient une mise en évidence précoce d'une acidose métabolique foetale à moins d'une heure de vie avec un pH inférieur à 7 et un déficit de base supérieur ou égal à 12 mmol/l ; qu'en outre, Jennifer A ne présentait pas au moins l'un des cinq critères mineurs qui fixe un score d'Apgar entre 0 et 3 au-delà de cinq minutes de vie alors qu'a été relevé un tel score de 4 à 5 minutes et de 6 à 10 minutes ; que, par suite, en l'absence de mesure du pH à moins d'une heure de vie, l'origine de l'infirmité motrice cérébrale de Mlle A ne saurait être rattachée de manière certaine et exclusive à une asphyxie per-partum en lien avec les conditions de l'accouchement au sein de l'établissement de santé ;
Considérant qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction et notamment de la seconde expertise diligentée devant la cour de céans que si l'examen dysmorphologique de Mlle A n'a révélé aucun argument en faveur d'une anomalie génétique et que si le caryotype de l'intéressée est normal, il est constant qu'avant la prise en charge obstétricale, cette dernière présentait un retard de croissance intra utérin et un cordon de longueur excessive favorables à une hypoxie foetale, que le placenta était émaillé de lésions d'origine vasculaire d'âges différents et que ces trois éléments sont clairement identifiés comme constituant des facteurs de risques d'infirmité motrice cérébrale ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que s'il n'est pas certain que le dommage ne serait pas advenu si une césarienne avait été décidée dès la constatation du caractère pathologique du rythme cardiaque foetal vers 14 heures 30 et réalisée dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant 15 heures - 15 heures 15, il n'est pas davantage établi avec certitude que les lésions étaient irréversiblement acquises dans leur totalité au moment où la décision de pratiquer la césarienne aurait dû être prise et la césarienne réalisée ; que, dans ces conditions, l'absence de décision de réaliser une césarienne et l'absence de réalisation d'une césarienne a seulement fait perdre une chance à Jennifer A d'éviter tout ou partie des graves séquelles dont elle demeure atteinte ;
Considérant qu'alors que la cour a expressément demandé aux experts de déterminer la part des lésions présentées par Jennifer imputable à son état antérieur à son admission au centre hospitalier, ceux-ci ont fait valoir " l'impossibilité scientifique d'identifier la part de chaque facteur de risque " ; que cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le juge administratif détermine, au vu des éléments qui lui sont soumis, ladite part ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu du risque d'hypoxie foetale que présentaient la longueur excessive du cordon ainsi que les anomalies du placenta et du risque d'infirmité motrice cérébrale que présentait le retard de croissance intra utérin, dont les éléments expertaux ne permettent pas de s'assurer que chacun de ces facteurs s'additionne ou se multiplie, eu égard à la souffrance foetale aiguë révélée par les anomalies du rythme cardiaque foetal en cours de travail au plus tard à 14 heures 30 et alors qu'il est constant qu'en cas de souffrance foetale aiguë, tout retard dans l'extraction de l'enfant est susceptible d'entraîner des séquelles cérébrales, il y a lieu d'évaluer l'ampleur de la chance perdue à 50 % et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER la réparation de la moitié des dommages dont il est demandé réparation ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a admis son entière responsabilité et l'a condamné à réparer l'intégralité des dommages des consorts A ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur l'exception de prescription opposée à la demande des consorts A :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai, et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par (...) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) " ; que si l'article L. 1142-28 du code de la santé publique prévoit que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage, ces dispositions issues de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ne sont pas applicables aux actions tendant au recouvrement de créances indemnitaires qui, à la date de publication de cette loi, étaient déjà atteintes par la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
Considérant que, quel que soit le régime de responsabilité applicable, le point de départ du délai de prescription quadriennale prévu par la loi du 31 décembre 1968, applicable à une action en responsabilité en vue d'obtenir réparation tant pour la victime d'un dommage corporel que pour ses parents des préjudices physiques ou moraux qu'ils ont subis, est le premier jour de l'année suivant celle de la consolidation des infirmités liées à ce dommage ; que, par suite, le point de départ du délai de prescription quadriennale applicable aux créances dont se prévalent les consorts A est la date de consolidation de l'infirmité dont est atteinte Jennifer A née avec ce handicap, soit l'année 2008 au vu des conclusions du rapport de la première expertise diligentée devant la cour de céans ; que, par suite, l'exception de prescription, régulièrement opposée par le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER devant le tribunal administratif de Nice dans son mémoire du 9 janvier 2004, doit être écartée en tant qu'elle concerne la créance des consorts A ;
Considérant, en second lieu, que la subrogation prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale n'investit la caisse qui a versé des prestations en faveur de la victime d'un accident imputable à un tiers que des droits et actions qui appartenaient à cette dernière, dans les limites dans lesquelles elle pouvait les exercer ; qu'il en résulte que les effets susceptibles de s'attacher quant au cours de la prescription à un acte accompli par l'assuré peuvent être valablement invoqués par la caisse de sécurité sociale et qu'à l'inverse la caisse peut se voir opposer par le tiers responsable du dommage tous les moyens d'exception ou de défense dont il dispose à l'égard de la victime ainsi que les actes qu'il lui a valablement opposés ; que, dès lors, la décision du CENTRE HOSPITALIER DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER soulevant à l'encontre des consorts A l'exception de prescription quadriennale est également opposable à la caisse nationale militaire de sécurité sociale de Toulon subrogée dans leurs droits ;
Considérant que le délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 court, en ce qui concerne les dépenses de santé remboursées à la victime par la caisse de sécurité sociale avant la date de consolidation des dommages au premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été exposées ; qu'à compter de la date de consolidation, et sous réserve de l'apparition ultérieure de nouveaux dommages non encore révélés à cette date, le point de départ du délai de prescription de la créance que détient la caisse au titre des frais de santé qu'elle devra exposer pour l'avenir d'une façon certaine au vu de la situation de la victime est, au même titre que les préjudices permanents résultant, pour la victime ou la caisse de sécurité sociale qui lui est subrogée, des conséquences de l'accident, le premier jour de l'année suivant celle de la consolidation ; que dans cette hypothèse, la prescription est interrompue par un acte de la caisse sans que celle-ci ait à demander, à ce stade, le remboursement effectif des dépenses qui ne seront exposées qu'à l'avenir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les dépenses de santé et les frais liés au handicap supportés entre 1985 et 1999 par la caisse nationale militaire de sécurité sociale de Toulon pour le compte de son assurée dont l'état de santé n'était pas encore consolidé à cette période ainsi que cela résulte de l'instruction, se rattachaient à chacune des années au cours desquelles elles ont été exposées ; que la demande des consorts A dirigée contre le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER formée au cours de l'année 2000 a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quadriennale au profit de la caisse nationale militaire de Toulon ; que, par suite, la créance de ladite caisse relative aux dépenses exposées à compter de l'exercice 1996 n'était pas atteinte par la prescription quadriennale lorsqu'elle en a demandé le remboursement par un mémoire enregistré le 30 juin 2004 ; qu'en revanche, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nice, les dépenses exposées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale antérieurement au 1er janvier 1996 sont atteintes par la prescription quadriennale ; que, par suite, le jugement doit être réformé dans cette mesure ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : "Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) " ;
Considérant que lorsque le juge saisi d'un recours indemnitaire au titre d'un dommage corporel estime que la responsabilité du défendeur ne s'étend qu'à une partie de ce dommage, soit parce que les responsabilités sont partagées, soit parce que le défendeur n'a pas causé le dommage mais a seulement privé la victime d'une chance de l'éviter, il lui appartient, pour mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déterminer successivement, pour chaque chef de préjudice, le montant du dommage corporel, puis le montant de l'indemnité mise à la charge du défendeur, enfin la part de cette indemnité qui sera versée à la victime et celle qui sera versée à la caisse de sécurité sociale ; que, pour évaluer le dommage corporel, il y a lieu de tenir compte tant des éléments de préjudice qui ont été couverts par des prestations de sécurité sociale que de ceux qui sont demeurés à la charge de la victime ; que l'indemnité due par le tiers payeur responsable correspond à la part du dommage corporel dont la réparation lui incombe eu égard au partage de responsabilité ou à l'ampleur de la chance perdue ; que cette indemnité doit être versée à la victime, qui exerce ses droits par préférence à la caisse de sécurité sociale subrogée, à concurrence de la part du dommage corporel qui n'a pas été couverte par des prestations ; que le solde, s'il existe, doit être versé à la caisse ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre cette méthode, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'Etat et l'organisme de sécurité sociale ne peuvent exercer leurs recours que s'il établissent avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence envisagées indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux dépenses de santé :
Considérant, d'une part, que la caisse nationale militaire de sécurité sociale conclut à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE-SUR-MER à lui payer la somme de 236 403,66 euros au titre des débours exposés pour son assurée, les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2004 sur la somme de 234 867,23 euros et à compter du 12 septembre 2006 sur la somme de 1 536,43 euros ainsi que la capitalisation des intérêts ; que le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE-SUR-MER soutient que les caisses de sécurité sociale ne peuvent obtenir le remboursement en appel des sommes qu'elles ont exposées antérieurement au jugement ; que, toutefois, lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, une partie est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges ; que ces dernières peuvent aussi être augmentées, le cas échéant, des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance ; qu'il résulte des annexes I et II produites devant la cour de céans que la caisse nationale militaire de sécurité sociale a exposé des frais liés à diverses hospitalisations de Mlle A en 1985 et en 2000, à la prise en charge de services de soins et d'éducation à domicile d'octobre 1989 à juillet 1996, qui doivent être regardés comme consistant pour la moitié en des dépenses de santé, et de frais délivrés au centre de rééducation de 1998 à 2001 ainsi que des frais médicaux, pharmaceutiques, de transports et d'appareillage ; que ces frais ont été engagés au moins deux ans avant le jugement attaqué à l'exception des frais de véhicule engagés au titre de la période du 28 décembre 2004 au 17 février 2005 pour un montant de 465,78 euros ; que la caisse n'établit pas, en se bornant à alléguer que le règlement des prestations s'effectue dans un délai de deux ans à compter de la date d'exécution, que l'étendue réelle de l'ensemble des sommes n'était pas connue antérieurement à la date à laquelle les premiers juges ont statué ;
Considérant toutefois, qu'il résulte de ce qui précède que les créances de la caisse nationale militaire de sécurité sociale de Toulon afférentes aux dépenses de santé exposées jusqu'au 31 décembre 1995 étaient en tout état de cause prescrites à la date du 30 juin 2004 où elle est intervenue à l'instance ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la perte de chance de subir le dommage fixée à 50 %, il y a lieu d'accorder à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, au titre des frais de santé qu'elle a exposés pour son assurée Jennifer A à compter du 1er janvier 1996, une somme égale à la moitié de 17 538,01 euros représentant les frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage à compter de cette date, à la moitié de 4 477,50 euros représentant, pour la période du 1er janvier au 18 juillet 1996, les frais de soins délivrés par le service de soins et d'éducation à domicile devant être prise en charge au titre du handicap, l'autre somme de 4 477,50 euros représentant les frais d'éducation et d'assistance à domicile, et la moitié de 73 692,56 euros représentant les divers frais de rééducation et d'hospitalisation engagés au titre de la période comprise entre le 3 septembre 1996 et le 21 décembre 2001, soit la somme totale de 47 854,03 euros ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle justifie à hauteur d'une somme de 1 714,52 euros les frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage exposés pour son assurée au titre de la période non prescrite du 7 novembre 2006 au 8 juillet 2008 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE-SUR-MER soutient que, pour ce qui concerne les dépenses futures, la demande de remboursement repose sur des bases contestables ; qu'ainsi, l'établissement de soins soutient que les frais allégués relatifs au bilan sanguin, à l'ECBU, au bilan orthoptique et à la paire de lunettes ne sont pas justifiés de même que la demande de remboursement de 52 séances de kinésithérapie ainsi que les frais de transports en ambulance, l'intéressée se déplaçant par ses propres moyens ; que s'il est mentionné dans le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance maladie que les sommes réclamées au titre des dépenses futures pour un montant annuel de 2 283,24 euros ainsi que celle de 3 938,25 euros au titre des frais d'appareillage futurs ont été déterminées selon l'avis d'un médecin conseil de la caisse, il est constant que cet avis n'est pas versé aux débats et que la caisse n'a pas plus amplement justifié sa demande de remboursement alors que celle-ci était explicitement et utilement contestée par le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE-SUR-MER ; que l'existence de frais futurs étant incontestable dans son principe, il y a lieu de fixer, au vu des éléments du dossier et en tenant compte des sommes engagées au titre de la période de vingt mois du 7 novembre 2006 au 8 juillet 2008, une somme annuelle de 1 029 euros ; que les consorts A n'établissent, en revanche, par aucun justificatif que des frais d'appareillage seraient restés à leur charge ou seraient susceptibles de l'être en se bornant à faire valoir que dès que Jennifer A ne sera plus prise en charge par le régime de la mutuelle de ses parents, la part du matériel restant à sa charge après déduction des sommes prises en charge par la sécurité sociale doit être capitalisée ; que, dans ces conditions, la perte de chance de subir le dommage étant estimée à 50 %, il y a lieu d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, au titre des frais exposés jusqu'à la date de la présente décision, une somme égale à 50 % de 1 714,52 euros, soit 857,16 euros, et au titre des dépenses futures, une rente annuelle dont le montant, fixé à la même date à 50 % de 1 029 euros, soit 514,50 euros revalorisée par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et non, ainsi que le demande la caisse, par application des dispositions de l'arrêté du 23 novembre 1962 dont les paramètres sont devenus obsolètes ;
Quant aux frais liés au handicap :
Considérant, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Nice et du rapport de la première expertise diligentée devant la cour de céans que l'état de dépendance dans lesquels se trouve Jennifer A atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 80 - 85 % a rendu et rend encore nécessaire l'assistance d'une tierce personne de manière active 6 heures par jour, portée à 9 heures en période de vacances, en vue de la stimulation et de l'accompagnement dans les déplacements et dans les activités quotidiennes, et de manière passive 12 heures par jour ; qu'il résulte de l'instruction que cette prise en charge a été, pour la période du 6 décembre 1985, date à laquelle Jennifer A a quitté l'hôpital de la Timone au 13 octobre 1989, assurée par Mme Aline A qui s'est occupée de sa fille ; qu'à compter du 13 octobre 1989 jusqu'au 18 juillet 1996, Jennifer a bénéficié de service de soins et d'éducation à domicile ; que Mme Aline A a ensuite assuré la prise en charge totale de sa fille handicapée au cours de l'été 1996 et à compter du 17 décembre 1997 au 4 janvier 1998, et de manière partielle pour la période du 3 septembre 1996 au 16 décembre 1997 date à laquelle Jennifer A a été placée à l'APAJH de Créteil puis en externat au centre de rééducation de Vaucresson jusqu'au 21 décembre 2001 ; qu'à compter de cette dernière date, Mme A a assuré la prise en charge totale de sa fille et de manière partielle pendant les périodes de vacances pour la période d'août 2004 à juillet 2010 correspondant à la durée des études supérieures de Jennifer qui résidait alors en foyer qui fermait 70 jours par an ; que cet hébergement en foyer, au vu des dernières écritures des consorts A, a été prolongé jusqu'à la date de la présente décision ; qu'il résulte, enfin, des dernières conclusions expertales que si Jennifer A optait pour une prise en charge en foyer, elle bénéficierait de la présence tutélaire d'une tierce personne responsable de plusieurs adultes handicapés et que, dans le cas contraire, outre la nécessité d'une tierce personne dans les conditions sus-décrites, des aménagements de domicile devraient être réalisés tels une salle de bains adaptée à son handicap et des portes suffisamment larges pour laisser le passage du fauteuil roulant ;
Considérant que Mlle A résidant, à la date du présent arrêt, dans un foyer, sa demande tendant à obtenir la somme de 100 000 euros destinée à lui permettre d'adapter son futur logement à son handicap ne peut qu'être rejetée, ce poste de préjudice, purement éventuel, ne présentant, à la date où la cour statue, aucun caractère certain ; que, nonobstant le handicap incontestable de Mlle A, il ne résulte pas de l'instruction que son état de santé nécessite, à la date où la cour statue, l'achat tous les cinq ans d'un véhicule spécialement aménagé ; que, par suite, la somme de 125 970 euros sollicitée à ce titre ne saurait être allouée ni même une somme réduite pour l'achat d'un véhicule adapté ; qu'il sera, en revanche, fait une juste appréciation des besoins en assistance à une tierce personne à domicile en les évaluant, en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) à 188 100 euros pour la période écoulée du 6 décembre 1985, jour où Jennifer A a quitté l'hôpital de la Timone, à la date de la présente décision en tenant compte des périodes de prises en charge totales et partielles assurées par Mme Aline A selon les critères ci-dessus définis d'assistance passive et active et tels qu'ils résultent des expertises et les périodes où elle a été hébergée ou prise en charge par différentes structures d'accueil ; que la moitié de la somme non prescrite de 8 955 euros supportée par la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de la prise en charge de Jennifer du 1er janvier au 18 juillet 1996 par le service de soins et d'éducation à domicile, soit 4 477,50 euros, doit être regardée ainsi qu'il a été dit ci-dessus comme relevant des frais liés au handicap ainsi que celle non prescrite de 20 368,43 euros correspondant au placement de Jennifer dans une institution spécialisée pour handicapés moteurs à Créteil pour la période du 3 septembre au 16 décembre 1997 ; qu'à la date de la présente décision, le poste de préjudice des frais liés au handicap doit ainsi être évalué à un montant de 212 945,93 euros, dont la réparation incombe au CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE-SUR-MER pour la fraction de 50 % correspondant à l'ampleur de la chance perdue, soit 106 472,96 euros ; que les dépenses supportées par Jennifer A étant supérieures à ce montant, qui doit être attribué par préférence à la victime conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a dès lors lieu de lui allouer ce montant de 106 472,96 euros en totalité ;
Considérant que si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si l'intéressé sera hébergé dans une institution spécialisée ou au domicile de sa famille ou s'il décidera de vivre seul, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial ou personnel, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'intéressé aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ; que les autres chefs de préjudice demeurés à la charge de l'intéressé doivent être indemnisés par ailleurs, sous la forme soit d'un capital, soit d'une rente distincte ; que le juge doit condamner le responsable du dommage à rembourser à l'organisme de sécurité sociale qui aura assumé la charge de l'hébergement de l'intéressé dans une institution spécialisée, sur justificatifs, les frais qu'il justifiera avoir exposés de ce fait ; qu'en cas de refus du centre hospitalier, il appartiendra à la caisse de faire usage des voies de droit permettant d'obtenir l'exécution des décisions de la justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE-SUR-MER, à compter de la présente décision, au titre des frais liés au handicap sera égale, à chaque trimestre échu, à 50 % de la somme, d'une part, d'un montant représentatif de sa prise en charge comportant une aide active de six heures par jour et une présence sous le toit de douze heures par jour, déterminé sur la base d'un taux quotidien, qu'il y a lieu de fixer compte tenu du montant du SMIC horaire et de la durée de la présence passive aux côtés de Jennifer, à 100 euros à la date de la présente décision et de revaloriser par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et qui sera retenu au prorata du nombre de nuits passées au domicile familial ou personnel au cours du trimestre, et d'autre part, des sommes que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle établira, sur justificatifs, avoir exposées pour la même période ; que l'indemnité ainsi calculée devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle sera intégralement versée à Mlle Jennifer A tant qu'elle sera inférieure au montant représentatif de la prise en charge à domicile pour le trimestre en cause ; qu'en revanche, lorsqu'elle dépassera ce montant, celui-ci sera versé aux intéressés et le solde à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle ;
Quant aux pertes de revenus et à l'incidence scolaire et professionnelle :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Jennifer A n'était pas entrée dans la vie active lorsque les dommages dont elle demande la réparation sont apparus ; qu'elle n'est donc pas fondée à faire état de pertes de gains professionnels ;
Considérant, en second lieu, que du fait de son infirmité motrice cérébrale, Mlle A a subi un préjudice scolaire et professionnel certain, alors même qu'elle est diplômée d'un Master " sciences, technologies, santé " de l'université Nancy 2 depuis le 18 octobre 2011 ; que tant ses chances d'accéder à des professions auxquelles son diplôme lui permet de prétendre que ses chances de progression de carrière professionnelle que son niveau universitaire lui ouvre, sont nécessairement réduites eu égard notamment à sa fatigabilité ainsi qu'à ses difficultés de déplacement et de communication augmentant en particulier la pénibilité de son emploi ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme globale et forfaitaire de 100 000 euros ; que la perte de chance de subir le dommage étant estimée à 50 %, il y a lieu, en conséquence, d'accorder à Mlle A la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence scolaire et professionnelle ;
Quant aux frais divers :
Considérant, enfin, qu'il n'est nullement établi que les consorts A auraient perçu d'un assureur une indemnisation en réparation des préjudices pour lesquels ils demandent que le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER soit condamné à leur verser une indemnité ; que, par suite, il y a lieu de leur allouer la somme de 300 euros, soit 50 % de la somme de 600 euros correspondant au montant versé au docteur Bondeelle qui les a assistés aux opérations d'expertise comme en atteste les mentions du premier rapport de l'expertise diligentée devant la cour de céans et le reçu d'honoraires établi le 1er septembre 2008 par ledit praticien ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
Considérant, d'une part, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Jennifer A, atteinte d'une infirmité motrice cérébrale importante, à raison d'un déficit fonctionnel permanent évalué par les experts à 80 % avant la date de la consolidation de son état et 85 % depuis la date de la consolidation de son état de santé, de ses souffrances physiques et morales et de son préjudice esthétique évalués à 6 sur une échelle de 1 à 7 ainsi que de son préjudice sexuel en les fixant à la somme totale de 600 000 euros ; que Mlle Jennifer A a ainsi droit au versement d'un capital égal à 50 % de cette somme, soit 300 000 euros ;
Considérant, d'autre part, que les naissances de Florian et Gaylord au foyer de M. et Mme A en 1988 et en 1993 étant postérieures à l'apparition du handicap de leur soeur aînée Jennifer née en 1985, les troubles dans les conditions d'existence dont ils demandent réparation, ne présentent pas un lien direct avec la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER ; qu'aucune somme ne saurait leur être allouée à ce titre ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu de fixer à la somme de 30 000 euros le montant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par chacun des deux parents de Jennifer CARMICHEL ; qu'ainsi, compte tenu de la fraction de 50 % définie plus haut, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER à leur verser, à chacun, la somme de 15 000 euros ;
Sur les intérêts et intérêts des intérêts :
Considérant que la caisse nationale militaire de sécurité sociale a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 47 854,03 euros qui lui est due en capital par le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER à compter du 30 juin 2004, date de l'enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal administratif de Nice ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts le 6 octobre 2011 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Considérant que la caisse d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 857,16 euros qui lui est due en capital par le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER à compter du 21 novembre 2011, date de son premier mémoire devant la cour de céans ;
Considérant que Mlle A et M. et Mme A ont droit aux intérêts légaux sur les sommes qui leur sont dues en capital à compter du 3 mai 2000, date de la réception de leur demande préalable ; qu'ils ont demandé la capitalisation des intérêts le 21 novembre 2000 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 mai 2001 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Sur l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a droit au montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par ces dispositions, fixé, à la date de la présente décision, à 997 euros par l'arrêté interministériel du 29 novembre 2011 ; qu'il y a lieu dès lors de lui allouer cette somme à ce titre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; qu'il y a lieu, par suite et dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais des deux expertises diligentées devant la cour administrative de Marseille taxés et liquidés pour des montants respectifs de 8 800 euros et de 5 200 euros, à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE TOULON-LA SEYNE SUR MER ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER le versement aux consorts A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER est condamné à payer à M. Bruno et Mme Aline A la somme de 15 000 euros chacun et à Mlle Jennifer A la somme de 456 772,96 euros. Ces sommes porteront intérêts légaux à compter du 3 mai 2000. Les intérêts échus le 3 mai 2001 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : La somme de 234 867,23 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER est condamné à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale de Toulon par l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Nice est réduite à la somme de 47 854,03 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2004. Les intérêts échus le 6 octobre 2011 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 857,16 euros et, à compter de la date de la présente décision et par année échue, une rente dont le montant annuel, fixé à la même date à 514,50 euros pour les années ultérieures sera revalorisée par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. La somme de 857,16 euros portera intérêts légaux à compter du 21 novembre 2011. Le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER est condamné à verser, à compter de la date de la présente décision et par trimestre échu, une indemnité au titre des frais liés au handicap égale à 50 % de la somme, d'une part, d'un montant représentatif de la prise en charge à domicile de Jennifer A déterminé sur la base d'un taux quotidien fixé à 100 euros à la même date et revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, retenu au prorata du nombre de nuits passées au domicile familial ou personnel au cours du trimestre, et d'autre part, des sommes que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle établira, sur justificatifs, avoir exposées au titre de ce poste de préjudice pour la même période. L'indemnité ainsi calculée sera intégralement versée à Jennifer A tant qu'elle sera inférieure au montant représentatif de la prise en charge à domicile pour le trimestre en cause. Lorsqu'elle dépassera ce montant, celui-ci sera versé aux intéressés et le solde à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle.
Article 5 : Les articles 1 à 6 du jugement n° 0005023 du 10 juin 2005 du tribunal administratif de Nice sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Les frais d'expertises liquidés et taxés à la somme globale de 14 000 euros sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER.
Article 7 : Le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER versera aux consorts A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus de la demande des consorts A et des conclusions de la requête d'appel du CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER, de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle sont rejetés.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Jennifer A, à M. Bruno A, à Mme Aline A, à M. Florian A, à M. Gaylord A, au CENTRE HOSPITALIER DE TOULON - LA SEYNE SUR MER, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle.
Copie en sera adressée à Mme C et M. D, experts.
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N°05MA01987 - 05MA02090 2