La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2012 | FRANCE | N°10MA03565

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10MA03565


Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION , qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900106 rendu le 22 juillet 2010 par le tribunal administratif de Toulon qui, sur demande de M. Denis A, a annulé la décision par laquelle il a interdit à l'intéressé de conduire et lui a enjoint de lui restituer les 12 points de son permis de conduire ;

2°) de rejeter intégralement la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulon ;<

br>
Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code d...

Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION , qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900106 rendu le 22 juillet 2010 par le tribunal administratif de Toulon qui, sur demande de M. Denis A, a annulé la décision par laquelle il a interdit à l'intéressé de conduire et lui a enjoint de lui restituer les 12 points de son permis de conduire ;

2°) de rejeter intégralement la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulon ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

Considérant qu'après avoir consulté électroniquement le système national des permis de conduire, M. A s'est vu communiquer par la préfecture du Var un relevé d'information intégral le 7 janvier 2009 faisant apparaître un solde de points nul pour les deux permis dont il était titulaire ; que s'il est procédé à l'enregistrement dans le traitement automatisé précité de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement, intitulé " relevé d'information intégral ", ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, une décision prise par l'autorité administrative susceptible de recours ; que, dans ces conditions, la demande dont M. A a saisi le tribunal administratif de Toulon et qui tendait expressément, tant par le mémoire introductif d'instance que par les dernières écritures enregistrées le 21 septembre 2009, à l'annulation du seul " relevé d'information intégral portant solde nul de son capital de points " n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande d'annulation de M. A et lui a enjoint, par voie de conséquence, de prendre une décision restituant à l'intéressé les douze points de son permis de conduire ; que ledit jugement doit être annulé et la demande de M. A devant le tribunal administratif de Toulon rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au tire des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900106 rendu le 22 juillet 2010 par le tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées en appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR et à

M. Denis A.

''

''

''

''

N° 10MA035653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03565
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : DRAVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;10ma03565 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award