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05/06/2012 | FRANCE | N°10MA00852

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 10MA00852


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 1er mars 2010 sous le n° 10MA00852, régularisée le 8 mars 2010, présentée par Me Bellanger, avocat, pour LA POSTE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris (75757) ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700497 du 15 décembre 2009, notifié le 4 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Montpellier :

- a annulé la décision du 6 août 1999 de son directeur radiant des cadres M. A pour abandon de poste à

compter du 3 mai 1999 ;

- lui a enjoint de réintégrer juridiquement l'intéressé dans s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 1er mars 2010 sous le n° 10MA00852, régularisée le 8 mars 2010, présentée par Me Bellanger, avocat, pour LA POSTE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris (75757) ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700497 du 15 décembre 2009, notifié le 4 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Montpellier :

- a annulé la décision du 6 août 1999 de son directeur radiant des cadres M. A pour abandon de poste à compter du 3 mai 1999 ;

- lui a enjoint de réintégrer juridiquement l'intéressé dans ses fonctions à compter du 3 mai 1999 ;

2°) de rejeter la requête introductive de première instance de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 20 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, préposé titulaire de LA POSTE, a été radié des cadres pour abandon de poste à compter du 3 mai 1999, par la décision en litige du 6 août 1999 ; que le tribunal, par le jugement attaqué, a annulé cette décision pour excès de pouvoir et a enjoint à LA POSTE de réintégrer l'intéressé à compter du 3 mai 1999 ;

Sur la compétence du juge administratif :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, préposé de LA POSTE exerçant les fonctions de facteur, n'a pas choisi, lors de la réforme de LA POSTE, l'option d'être intégré dans les nouveaux corps de LA POSTE dits de "reclassification" ; qu'ainsi, le présent litige a trait à la situation d'un agent public titulaire relevant du statut de la fonction publique ; qu'il s'ensuit que la juridiction administrative est compétente pour en connaître ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que LA POSTE, partie défenderesse en première instance, avait alors opposé à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête introductive de première instance du 2 février 2007 de M. A ; que le jugement attaqué s'est contenté d'estimer qu'un jugement devenu définitif n° 992248 du 2 octobre 2002 avait annulé la décision implicite de LA POSTE rejetant la demande de congé de longue maladie de M. A, ainsi que la décision du 17 mai 1999 de LA POSTE suspendant le versement de son traitement et son avancement de carrière et que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par LA POSTE " tirée de la tardiveté de la requête et de l'autorité de chose jugée dudit jugement en date du 2 octobre 2002 devait être écartée " ; que ce faisant et sans autre précision, le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse à la fin de non-recevoir opposée tirée de la tardiveté de la requête introductive de première instance ; que LA POSTE appelante est donc fondée à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa demande tendant à écarter des débats de l'appel les écritures que M. A a présentées devant la Cour sans ministère d'avocat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de première instance de M. A ;

Sur la recevabilité de la requête introductive de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 6 août 1999, qui radie des cadres M. A pour abandon de poste à compter du 3 mai 1999, ne mentionne pas les voies et délais de recours ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que cette décision a été notifiée à l'intéressé par un courrier mentionnant les voies et délais de recours ; que dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois n'a pas pu courir à l'encontre de cette décision, nonobstant la circonstance que M. A ait eu nécessairement connaissance de ladite décision dans l'instance n° 992248 qu'il a lui-même introduite le 11 juin 1999 et qui a aboutit au jugement devenu définitif du 2 octobre 2002 du tribunal administratif de Montpellier, dont le corpus fait état de cette décision du 6 août 1999 et au sujet de laquelle le tribunal a estimé que, dès lors que son annulation ne lui avait pas alors été demandée en excès de pouvoir, il ne pouvait faire droit aux conclusions de l'intéressé à fin de réintégration par voie d'injonction à compter du 3 mai 1999 ;

Considérant, en deuxième lieu, et s'agissant de l'autorité de la chose jugée dudit jugement du n° 992248 du 2 octobre 2002, que LA POSTE soutient, à l'appui de la fin de

non-recevoir susmentionnée tirée de la tardivité qu'elle oppose, que par requête introductive de première instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 11 juin 1999 sous le n° 992248, M. A avait demandé l'annulation pour excès de pouvoir des décisions explicites de LA POSTE du 12 avril 1999 lui enjoignant de reprendre ses fonctions et prononçant son déplacement à Sète, du 17 mai 1999 prenant acte de son absence irrégulière à compter du 3 mai 1999, du 17 mai 1999 décidant de sa suspension de traitement et d'avancement à compter du 3 mai 1999, ainsi que l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 mai 1999 confirmative de ces décisions et de la décision implicite de la Poste lui refusant un congé de longue maladie, ensemble avait demandé au tribunal d'enjoindre à LA POSTE de le rétablir dans ses fonctions et de le nommer sur un emploi stable adapté à son état de santé, ensemble avait demandé la condamnation de LA POSTE à lui régler son traitement depuis son éviction et lui verser une indemnité de 350 000 euros au titre du préjudice moral ; que par ce jugement devenu définitif n° 992248 du 2 octobre 2002, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite de LA POSTE rejetant la demande de congé de longue maladie de M. A ainsi que la décision du 17 mai 1999 de LA POSTE suspendant le versement de son traitement et son avancement de carrière, a condamné LA POSTE à verser à l'intéressé, outre une indemnité de 1 600 euros, les traitements et indemnités accessoires dus sur la période courant du 3 mai 1999 au 16 août 1999 et a rejeté le surplus des conclusions du requérant, en rejetant notamment comme irrecevables les conclusions dirigées contre la mise en demeure de reprendre les fonctions datée du 12 avril 1999 au motif qu'elle constitue un acte préparatoire ; qu'il s'ensuit que la décision de radiation des cadres du 6 août 1999 n'avait pas été attaquée par M. A dans ce précédent litige n° 992248 et qu'en l'absence d'identité de l'objet litigieux, la chose jugée le 2 octobre 2002 ne présente aucune autorité dans le présent litige ; que, dans ces conditions, s'avère sans influence dans le présent litige la circonstance regrettable que ce précédent jugement ait mentionné, par une incidente, que la décision du 6 août 1999 " qui rompt définitivement les liens de l'intéressé avec le service n'a pas été contestée par la voie du recours en annulation et que, dès lors, en l'état de la procédure soumise au tribunal et des moyens et conclusions qui lui ont été présentées, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la légalité de cette décision de radiation, celle-ci est devenue définitive et opposable au requérant " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à opposer la tardiveté de M. A à contester pour excès de pouvoir la décision de radiation des cadres du 6 août 1999 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de radiation des cadres du 6 août 1999 :

Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer et qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a subi un accident du travail en 1996 ayant affecté sa colonne vertébrale ; qu'après une première période de congé de maladie, il a été reclassé sur un poste aménagé de distribution du courrier à Mèze, à compter du 26 janvier 1998, sans tournée motorisée ; qu'après une seconde période de congé de maladie, le comité médical local et le comité médical supérieur ont émis respectivement les 28 septembre 1998 et 4 janvier 1999 un avis favorable à la reprise de ses fonctions sur un poste de préposé, avec conduite d'un véhicule automobile ; que le comité médical local, de nouveau réuni le 12 avril 1999, a émis un avis défavorable à la demande de congé de longue maladie de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en demeure de reprendre ses fonctions à compter du 28 avril 1999, par le courrier susmentionné du 12 avril 1999 qui l'informait par ailleurs de l'avis défavorable du comité médical local quant à l'octroi d'un congé de longue maladie ; que ce courrier, s'il a explicitement et par écrit mis en demeure M. A de rejoindre son poste dans un délai approprié, n'a pas informé l'intéressé du risque qu'il encourait d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que M. A ne conteste toutefois pas la forme de cette mise en demeure et ne soutient pas que la radiation des cadres en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière du fait de cette illégalité en la forme de la mise en demeure du 12 avril 1999 ; que si le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir, par son jugement précédent n° 992248 devenu définitif, la décision du 17 mai 1999 suspendant le versement des traitement de l'intéressé, au motif justement de l'irrégularité de cette mise en demeure, toutefois, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce précédent litige ne peut être retenue dans le présent litige dont l'objet, la radiation des cadres elle-même, est distinct ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que par un courrier du 27 avril 1999, l'administration a à nouveau mis en demeure l'intéressé de reprendre ses fonctions au bureau de Sète, sans l'informer du risque qu'il encourait d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable et sans qu'un délai de reprise ne soit indiqué ; que M. A ne soutient toutefois pas que la radiation des cadres en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière du fait de cette illégalité en la forme de la mise en demeure du 27 avril 1999 ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A n'apporte aucune justification d'ordre matériel de nature à expliquer le retard qu'il a eu, à manifester son intention de reprendre son service ; qu'il entend justifier son refus de reprendre ses fonctions au motif qu'il ne pouvait, sans risque pour sa santé, conduire de façon prolongée un véhicule automobile et produit à cet effet deux certificats médicaux des 4 mai et 17 mai 1999 indiquant effectivement qu'il ne pouvait pas alors conduire de véhicule deux-roues et ne pouvait conduire un véhicule quatre-roues que de façon non prolongée, afin de limiter les risques de choc sur sa colonne vertébrale ; que l'état de santé de sa colonne vertébrale avait cependant déjà été étudié à plusieurs reprises par le comité médical local et le comité médical supérieur, lesquels avaient conclu à l'aptitude au travail de l'intéressé sur poste aménagé ; qu'il appartenait ainsi à l'intéressé, s'il entendait manifester sa volonté de ne pas rompre tout lien avec le service, de se rendre sur son lieu de travail le jour de la reprise imposée de ses fonctions et alors seulement, sur place et éventuellement, de contester l'aménagement du poste de travail proposé comme incompatible avec son état de santé, notamment au regard de la durée de conduite d'un véhicule quatre-roues ; que dans ces conditions, M. A n'apporte aucune justification d'ordre médical de nature à expliquer le retard qu'il a eu à manifester son intention de reprendre son service ; que les éléments médicaux postérieurs à la radiation des cadres en litige qu'il produit sont sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité alléguée de l'avis émis par un comité médical concluant à l'aptitude au travail d'un agent public ne peut être utilement invoqué à l'appui de la demande d'annulation de la décision de radiation des cadres que si la décision invitant l'agent à reprendre le travail, prise à la suite de cet avis, a un caractère manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que les comités médicaux, incluant le comité médical supérieur, ont estimé à plusieurs reprises que l'intéressé était apte à reprendre ses fonctions, incluant la conduite d'un véhicule automobile à quatre roues, que le comité médical local a également en dernier lieu émis un avis défavorable à la demande de congé de longue maladie de l'intéressé et que c'est sur le fondement de ces avis que LA POSTE a mis en demeure l'intéressé de reprendre son service ; qu'il est exact que le tribunal administratif de Montpellier, par son précédent jugement n° 992248 devenu définitif du 2 octobre 2002, a annulé la décision implicite de LA POSTE refusant le bénéfice du congé de longue maladie sollicité au motif de la composition irrégulière du comité médical, ensemble a annulé la décision du 17 mai 1999 suspendant le versement du traitement de l'intéressé à compter du 3 mai 1999 en l'absence de service fait ; que toutefois, les mises en demeure successives de reprise du service adressées à

M. A n'avaient pas le caractère de décisions manifestement illégales et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que dans ces conditions, est inopérant dans le présent litige le moyen tiré des irrégularités des avis des conseils médicaux réunis au sujet de

M. A, motif pris notamment de leur composition, et des conséquences qu'a pu en tirer le tribunal dans le précédent litige n° 992248 par son jugement du 2 octobre 2002 qui ne présente aucune autorité de la chose jugée dans le présent litige, ainsi qu'il a été dit, du fait de l'absence d'identité des objets litigieux ;

Considérant, en sixième lieu, que la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) reconnaissant à un agent la qualité de travailleur handicapé ne se prononce pas sur l'aptitude de l'intéressé à exercer ses fonctions ; qu'il s'ensuit que M. A ne peut utilement invoquer dans la présente procédure en litige d'abandon de poste, d'une part, la circonstance que la COTOREP l'a reconnu le 15 avril 1997 travailleur handicapé en catégorie B (modéré), d'autre part, l'arrêt du 22 mars 2002 de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dès lors que le comité médical, puis le comité médical supérieur, l'avaient déclaré apte à reprendre ses fonctions ;

Considérant, en septième lieu, que la commission administrative paritaire n'avait pas à être réunie dans le cadre d'une procédure d'abandon de poste ;

Considérant, en huitième et dernier lieu, que M. A n'est pas fondé à invoquer la rétroactivité, qui serait illégale selon lui, de la décision attaquée du 6 août 1999 qui le radie rétroactivement à compter du 3 mai 1999, dès lors qu'il a été constaté de façon recognitive qu'il était absent du service le 28 avril 1999, jour de la reprise des fonctions imposée par la mise en demeure du 12 avril 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, qui est recevable à demander sans ministère d'avocat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 août 1999 afférente à sa situation individuelle et prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, n'est pas toutefois pas fondé à demander une telle annulation ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que devant le tribunal administratif, M. A avait sollicité devant le juge une indemnisation non chiffrée en invoquant de façon succinte la maladie affectant de sa moelle épinière depuis 1996 et l'irrégularité dans la composition des comités médicaux ayant examiné sa pathologie ; que devant la Cour, M. A doit être regardé comme présentant des conclusions indemnitaires complémentaires en demandant à la Cour, tout d'abord, par mémoire du 20 juillet 2010, d'enjoindre à LA POSTE de le " réintégrer dans sa rémunération " au titre des années 1999 à 2009 et " d'obtenir la responsabilité de LA POSTE ", puis par mémoires des 26 janvier 2012 et 3 février 2012, de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision attaquée et du défaut d'exécution d'une décision de justice le concernant, en le renvoyant devant le président de LA POSTE afin de " calculer la liquidation de son dossier " ; que de telles conclusions indemnitaires, qui ne sont toujours pas chiffrées, doivent en tout état de cause être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales de M. A afin d'annulation de sa radiation des cadres, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par LA POSTE ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet." ;

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de M. A tendant par voie d'injonction, d'une part, à sa réintégration dans les effectifs de LA POSTE et à la reconstitution de carrière, d'autre part, à la réunion du comité médical, doivent être rejetées, dès lors que le présent arrêt n'emporte pas nécessairement de telles injonctions ;

Considérant, en second lieu, que si M. A demande à la Cour d'obtenir de LA POSTE des informations comptables "un peu plus claires" sur l'avenir de sa situation, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées compte tenu de leur imprécision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de LA POSTE tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du

15 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision susvisée du

6 août 1999, ensemble ses conclusions aux fins d'injonction et d'indemnisation, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de LA POSTE tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE, à M. Bernard A, et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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N° 10MA008522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00852
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP GRANRUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-05;10ma00852 ?
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