Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009, présentée pour M. Abdelkader et Mme Seviye C demeurant ... par Me Rabhi ;
M. et Mme C demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801931 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme C le 31 juillet 2006 en faveur de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer un titre de séjour à M. C sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la 3ème chambre de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2012 :
- le rapport de M. Maury, rapporteur ;
Considérant que M. et Mme A, respectivement de nationalités algérienne et turque, ont demandé l'annulation de la décision en date du 14 avril 2008 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté leur demande de regroupement familial présentée le 31 juillet 2006 par Mme C en faveur de son époux ; que M. et Mme A interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, (...) " ; qu'aux termes de l 'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / (...) 3° Un membre de la famille résidant en France " ; et qu'à ceux de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante turque, vit en France sous couvert d'une carte de résident de longue durée, et est salariée depuis 2001 dans un commerce situé à Carpentras ; qu'elle a épousé, en mars 2006, M. C qui est entré en France le 27 mars 2003 ; que, de cette union, est né sur le territoire français, le 26 janvier 2006, un premier enfant, et qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était enceinte de quinze jours ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et alors même que M. C séjournait irrégulièrement en France et se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du 14 avril 2008, par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé à Mme A l'admission au séjour au titre du regroupement familial de son époux au motif principal qu'il séjournait irrégulièrement en France, a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette décisione a été prise ; qu'elle a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande aux fins d'annulation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
Considérant qu'en exécution du présent arrêt, et compte tenu des motifs pour lesquels le refus opposé à la demande de regroupement familial est annulé, et en l'absence de tout élément permettant de supposer un changement dans les circonstances de fait, il convient d'ordonner au préfet de Vaucluse de remettre à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérants ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 juillet 2009 et la décision du préfet de Vaucluse du 14 avril 2008 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Abdelkader Aet au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de Vaucluse.
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N° 09MA03497