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11/05/2012 | FRANCE | N°11MA02197

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2012, 11MA02197


Vu la décision n°s 317551, 318701 du 30 mai 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et d'un pourvoi en cassation de Mme A, a annulé l'article 2 de l'arrêt n° 05MA01148 du 27 mai 2008 par lequel la Cour, sur requête d'appel de Mme A, a déchargé celle-ci de l'intérêt de retard et de la pénalité de 40 % afférents au rappel de cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1994, puis a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour ;

V

u la requête, enregistrée le 13 mai 2005 sous le n° 05MA01148, présentée...

Vu la décision n°s 317551, 318701 du 30 mai 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et d'un pourvoi en cassation de Mme A, a annulé l'article 2 de l'arrêt n° 05MA01148 du 27 mai 2008 par lequel la Cour, sur requête d'appel de Mme A, a déchargé celle-ci de l'intérêt de retard et de la pénalité de 40 % afférents au rappel de cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1994, puis a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005 sous le n° 05MA01148, présentée pour Mme Michèle Léone A, demeurant ..., par la SCP Hervé de Fontmichel ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103226 du 17 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, de la cotisation supplémentaire de contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et des cotisations supplémentaires de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a fait l'objet d'un examen de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1994, 1995 et 1996 à l'issue duquel des redressements lui ont été notifiés au titre de chacune des années à raison notamment de revenus d'origine indéterminés taxés d'office en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'elle a contesté vainement devant le tribunal administratif de Nice les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996, de la cotisation de contribution sociale généralisée mise à sa charge au titre de l'année 1996, des cotisations supplémentaires de contribution au remboursement de la dette sociale mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ; que Mme A a relevé appel du jugement n° 0103226 du 17 février 2005 de ce Tribunal ; que par son arrêt n° 05MA01148 du 27 mai 2008, la Cour a, par son article 1er,déchargé Mme A de la cotisation supplémentaire à la contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et de la cotisation supplémentaire à la contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, et, par son article 2, l'a également déchargée de l'intérêt de retard et de la pénalité de 40 % afférents au rappel de cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1994 ; que l'article 3 de cet arrêt a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'article 2 de cet arrêt ainsi que Mme A en tant que cet arrêt a rejeté partiellemennt sa requête ; que par sa décision n°s 317551, 318701 du 30 mai 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'article 2 de l'arrêt de la Cour, renvoyé l'affaire à la Cour dans cette mesure et rejeté le pourvoi de Mme A ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêt de la Cour du 27 mai 2008 est devenu définitif en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à la décharge en droits du rappel de cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1994, fondé notamment sur la taxation d'office de sommes demeurées injustifiées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements " ; que comme le Conseil d'Etat l'a jugé dans sa décision du 30 mai 2011, la seule circonstance que la notification de redressements du 19 décembre 1997, ayant pour objet la seule année 1994, qui a été adressée à Mme A, tout en incluant le montant des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts dans le montant global des pénalités fixé à 570 003 francs dans la paragraphe V intitulé " Conséquences financières ", n'ait pas comporté une évaluation distincte de ceux-ci n'est pas de nature à entacher cette notification d'irrégularité au regard des prescriptions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que Mme A fait valoir, par ailleurs, que les pénalités ne sont pas motivées ; que toutefois la notification de redressements du 19 décembre 1997, dont la lettre d'accompagnement porte le visa de l'inspecteur principal comme prévu en cas de sanctions exclusives de bonne foi conformément à l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, précise expressément, d'une part, que la majoration de 40 % prévue en cas de mauvaise foi par l'article 1729 du code général des impôts se fonde sur l'existence des crédits bancaires demeurés inexpliqués et l'importance de ceux-ci, cette omission de déclaration de revenus caractérisant la volonté de la contribuable de se soustraire à l'impôt sur le revenu, d'autre part, que cette majoration s'ajoute aux intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré d'une absence de motivation doit être écarté ; qu'au demeurant, par une lettre du 31 mars 2000, adressée à Mme A avant la mise en recouvrement de l'imposition de l'année 1994, l'administration a distingué le montant des intérêts de retard de celui de la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant que dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'intérêt de retard et de la pénalité de 40 % correspondant au rappel de cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1994 ;

DECIDE :

Article 1er : L'intérêt de retard et la pénalité de 40 % assortissant le rappel de cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme A au titre de l'année 1994 sont remis à sa charge.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle Léone A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 11MA02197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02197
Date de la décision : 11/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : JURISPACA AVOCATS, ME OLLIVIER PARRACONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-11;11ma02197 ?
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