La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2012 | FRANCE | N°09MA04018

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2012, 09MA04018


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Agopian ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801784 du 15 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et

des pénalités correspondantes ;

...........................................................

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Agopian ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801784 du 15 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

.........................................................................

Vu le jugement attaqué ;

........................................................................

Vu l'ordonnance du 26 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction au 2 avril 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- les observations de Me Agopian, avocat de M. A ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; qu'à la suite de l'établissement, le 19 juin 2007, d'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité pour chacun des exercices vérifiés puis de la reconstitution du chiffre d'affaires de son activité, qualifiée d'occulte, d'intermédiation commerciale dans la revente de matériels médicaux d'occasion, à partir de l'analyse des crédits figurant sur le compte bancaire ouvert au nom de son épouse dans une agence monégasque d'un établissement bancaire et sur le compte ouvert par la SCI Vertes Eaux, dont M. et Mme A étaient des associés, M. A s'est vu notifier, selon la procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 66, 3° du livre des procédures fiscales et celle d'évaluation d'office pour les bénéfices industriels et commerciaux prévue à l'article L. 73, 1° du même livre, une proposition de rectification datée du 30 août 2007 ; que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2007 en matière de TVA et le 29 octobre 2007 en matière d'impôt sur le revenu ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement du 15 septembre 2009 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande en décharge ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que par courrier en date du 12 septembre 2007, en réponse à la proposition de rectification du 30 août 2007, M. A a indiqué à l'administration " ne pas être en mesure de contester les rappels " et lui a demandé de lui accorder " une transaction la plus large possible sur les pénalités " ; que si M. A fait valoir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière au motif que la vérificatrice aurait considéré à tort qu'il avait expressément accepté les rectifications proposées, l'administration n'était pas tenue de laisser, sur la proposition de rectification du 30 août 2007 la mention imprimée " Dès réception de ce courrier, vous disposez de trente jours pour m'adresser vos observations ou votre acceptation ", compte tenu des procédures d'imposition d'office appliquées pour défaut de dépôt dans le délai légal des déclarations que M. A était tenu de souscrire ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, l'acceptation de ces propositions par M. A a pu être régulièrement regardée comme formelle et totale par la vérificatrice dans sa réponse du 28 septembre 2007 aux observations du contribuable ; que la circonstance que dans cette même réponse, l'administration a rejeté la demande de transaction sur les pénalités et a expressément maintenu ces dernières, n'a pas eu pour effet de remettre en cause l'acquiescement du contribuable, dès lors qu'il résulte des termes même du courrier de l'intéressé que son acquiescement ne s'est pas trouvé subordonné à la conclusion d'une transaction ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ainsi invoquée par M. A doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, " l'administration peut accorder sur la demande du contribuable : (...) 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités (...) ne sont pas définitives " ; que le juge ne peut être saisi que par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, de la décision de l'administration rejetant une telle demande gracieuse ; que par suite, M. A n'est pas recevable à invoquer, à l'appui de ses conclusions en décharge, l'incompétence de la vérificatrice, au regard de l'article R. 247-4 du livre des procédures fiscales, pour se prononcer, dans sa réponse du 28 septembre 2007, sur sa demande de transaction sur les pénalités présentée le 12 septembre 2007 ni le défaut d'instruction de cette demande par l'administration ; que ces moyens sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie en l'espèce par l'administration ; que le Tribunal a pu dès lors ne pas répondre expressément à ces moyens sans entacher le jugement attaqué d'irrégularité ;

Sur l'application de la majoration prévue à l'article 1728, 1, c du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ;

Considérant que le requérant fait valoir que l'administration en procédant à la mise en recouvrement le 31 octobre 2007 en matière de TVA et le 29 octobre 2007 en matière d'impôt sur le revenu, alors que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 28 septembre 2007 notifiée le 2 octobre 2007, l'administration lui avait accordé un délai de 30 jours pour adresser d'éventuelles observations sur les sanctions fiscales mentionnées, a méconnu ce délai ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification datée du 30 août 2007 a été notifiée le 10 septembre 2007 et que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement après l'expiration du délai de 30 jours que cette proposition de rectification fixait au contribuable pour formuler des observations sur l'application éventuelle de la majoration, dont le paragraphe VII de cette proposition précisait qu'il s'agissait de la majoration de 80 % prévue à l'article 1728, 1, c du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte ; qu'au demeurant, l'intéressé a par courrier en date du 12 septembre 2007 présenté une demande de " transaction sur les pénalités " ; que la circonstance que l'administration n'ait pas respecté le délai superfétatoire mentionné dans la lettre n°3926 en date du 28 septembre 2007, sans barrer la mention invitant le contribuable à présenter dans un délai de 30 jours ses observations sur les sanctions envisagées, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que le contribuable, a été mis à même de présenter ses observations sur la majoration prévue par l'article 1728, 1, c du code général des impôts dans le délai légal avant la mise en recouvrement ;

Considérant, par ailleurs, que le requérant ne conteste pas utilement la qualification d'occulte attribuée à son activité professionnelle d'intermédiaire commercial dans la revente de matériels médicaux d'occasion, en se bornant à faire valoir qu'il a reconnu la réalité des ventes litigieuses et la perception des commissions correspondantes, dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas fait connaître son activité au centre de formalité des entreprises ni au greffe du tribunal de commerce et n'a souscrit aucune déclaration fiscale des revenus qu'elle lui a procurés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

''

''

''

''

2

N° 09MA04018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04018
Date de la décision : 11/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : AGOPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-11;09ma04018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award