La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2012 | FRANCE | N°10MA01826

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 mai 2012, 10MA01826


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 11 mai 2010 sous le n° 10MA01826, régularisée le 17 mai 2010, présentée par Me Gaulmin, avocat, pour

M. Julien A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901512 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison d'enfants à caractère social "L'arc-en-Ciel" à lui verser une indemnité de 37.150 euros en réparation des conséquences dommageables de son licenciement, ensemble la somme de 1.60

0 euros au titre de frais exposés et non compris les dépens ;

2°) de condamner la mai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 11 mai 2010 sous le n° 10MA01826, régularisée le 17 mai 2010, présentée par Me Gaulmin, avocat, pour

M. Julien A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901512 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison d'enfants à caractère social "L'arc-en-Ciel" à lui verser une indemnité de 37.150 euros en réparation des conséquences dommageables de son licenciement, ensemble la somme de 1.600 euros au titre de frais exposés et non compris les dépens ;

2°) de condamner la maison d'enfants à caractère social "L'arc-en-Ciel" à lui verser ladite indemnité de 37.150 euros ;

3°) de mettre à la charge de la maison d'enfants à caractère social "L'arc-en-Ciel" la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2010 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, agent contractuel de la maison d'enfants à caractère social "L'arc-en-Ciel", sous contrat du 26 juin 2007 d'une durée de trois ans courant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010, a été licencié en cours d'exécution dudit contrat à compter du 1er février 2008 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de ce licenciement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A, bien que recruté contractuellement en qualité d'agent d'entretien qualifié sur un emploi permanent, exerçait les fonctions d'aide moniteur et avait été autorisé à suivre, à cet égard, une formation d'éducateur spécialisé ; qu'alors que M. A était en congé maladie depuis le mois de novembre 2007, le directeur a décidé de le licencier par courrier du 18 janvier 2008 au motif que l'intéressé avait " décidé " d'arrêter sa formation d'éducateur spécialisé alors que son contrat était " assujetti " à cette formation ; que toutefois, d'une part, le fait que l'intéressé aurait renoncé à suivre ladite formation n'est établi par aucune des pièces versées au dossier, d'autre part, le contrat de recrutement de l'intéressé ne l'obligeait pas à suivre une telle formation, la convention de formation conclue par ailleurs entre l'intéressé et son employeur ne pouvant à cet égard être regardée comme un avenant audit contrat de recrutement ;

Considérant, en deuxième lieu, que la maison d'enfants à caractère social "L'arc-en-Ciel" soutient dans ses écritures contentieuses que le motif du licenciement en litige était en réalité tiré de ce que l'intéressé ne pouvait occuper, par voie contractuelle et sur une période de 3 ans, un emploi permanent ayant vocation à être occupé par un fonctionnaire, sans méconnaître les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée ; qu'aux termes de cet article 9 : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ( ...) Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. (...) " ; qu'aux termes de cet article 9-1: " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. " ;

Considérant toutefois que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, à supposer même que le contrat de recrutement de M. A ait méconnu les dispositions précitées de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, en tout état de cause et contrairement à ce que soutient la partie intimée, cette illégalité ne saurait faire regarder ledit contrat comme nul et non avenu et par suite inexistant ; que face à cette illégalité, il appartenait en revanche à l'administration de proposer à l'intéressé une régularisation de son contrat, afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement en respectant ainsi ses droits acquis ; qu'il résulte de l'instruction que la maison d'enfants à caractère social "L'arc-en-Ciel" n'a proposé aucune régularisation dudit contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que l'illégalité interne qui entache son licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la maison d'enfants à caractère social "L'arc-en-Ciel" et à justifier son indemnisation ; qu'il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation des conséquences dommageables de son licenciement ; qu'il appartient par suite à la Cour d'annuler le jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A ;

Considérant, d'une part, que le préjudice moral invoqué, né de la rupture abusive au bout de sept mois d'un contrat d'une durée totale de trois ans, est en lien suffisamment direct et certain avec l'illégalité interne fautive susmentionnée ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à M. A la somme de 1.500 euros à ce titre ;

Considérant, d'autre part et s'agissant du préjudice financier, que M. A est fondé à demander à être indemnisé de la perte des salaires qu'il a directement subie du fait de son licenciement, sur la période restant à courir de son contrat, soit du mois de février 2008 inclus au mois de juin 2010 inclus, déduction faite des revenus de remplacement qu'il a pu percevoir sur cette période de 29 mois ; qu'il résulte de l'instruction, s'agissant des salaires perdus, que le dernier salaire mensuel de l'intéressé s'élevait à un montant brut de 1.283,30 euros ; qu'il a touché la somme de 641,50 euros à titre d'indemnité de licenciement et, s'agissant de ses revenus de remplacement, qu'il apporte des justifications suffisantes par la production sur la période de 29 mois en litige de ses avis d'imposition et de justificatifs émanant de l'établissement Pôle emploi relatifs à l'allocation de retour à emploi ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en estimant son préjudice financier à la somme de 15.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la partie intimée à verser à l'appelant une indemnité totale de 16.500 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que M. A a réclamé dans sa requête introductive d'appel la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ; qu'il a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 13 décembre 2010 ; que son avocat n'a pas renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ; que dans ces conditions et en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la partie intimée la somme réclamée de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelant ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La maison d'enfants à caractère social "L'arc-en-Ciel" est condamnée à verser à M. A une indemnité de 16.500 euros (seize mille cinq cents euros).

Article 3 : Le surplus des conclusions indemnitaires de la requête n° 10MA01826 de

M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la maison d'enfants à caractère social "L'arc-en-Ciel" à lui verser la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien A, à la maison d'enfants à caractère social "L'arc-en-Ciel" et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

N° 10MA018262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01826
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP BERNARDINI GAULMIN POUEY-SANCHOU - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-09;10ma01826 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award