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17/04/2012 | FRANCE | N°10MA02979

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 avril 2012, 10MA02979


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 29 juillet 2010 sous le n° 10MA02979, régularisée le 30 juillet 2010, présentée par la société d'avocats Lysias Partners, pour la COMMUNE DE CANNES, représentée par son maire en exercice, ensemble le mémoire enregistré le 5 septembre 2011 ;

La COMMUNE DE CANNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806876 rendu le 12 mai 2010 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la décision de son maire du 3 octobre 2008 informant Mlle Corinne A du non-renouvellement de son co

ntrat, ensemble a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des frais ex...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 29 juillet 2010 sous le n° 10MA02979, régularisée le 30 juillet 2010, présentée par la société d'avocats Lysias Partners, pour la COMMUNE DE CANNES, représentée par son maire en exercice, ensemble le mémoire enregistré le 5 septembre 2011 ;

La COMMUNE DE CANNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806876 rendu le 12 mai 2010 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la décision de son maire du 3 octobre 2008 informant Mlle Corinne A du non-renouvellement de son contrat, ensemble a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris les dépens ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance de Mlle Corinne A ;

3°) de mettre à charge de Mlle Corinne A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant que, par contrat conclu le 4 janvier 2007, Mlle Corinne A a été recrutée par la ville de Cannes en qualité de directeur des achats publics sur un emploi d'attaché principal, pour une durée d'un an courant du 8 janvier 2007 au 7 janvier 2008 inclus ; que ledit contrat a été reconduit expressément, le 15 janvier 2008, pour la période du 8 janvier 2008 au 7 janvier 2009 inclus ; que, par courrier du 3 octobre 2008, la ville de Cannes a informé Mlle A de son intention de ne pas renouveler son contrat à son terme, soit le 7 janvier 2009 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, qui a estimé que ce courrier du 3 octobre 2008 valait décision de non-renouvellement du contrat, a annulé ladite décision au motif d'un vice de compétence, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête introductive de première instance, et en rejetant au surplus comme irrecevables les conclusions de Mlle A tendant à ce que soient "réservés ses droits" à solliciter réparation ; que par le présent appel, la COMMUNE DE CANNES demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé cette décision du 3 octobre 2008 ;

Considérant que, pour ce faire, le tribunal a estimé que la COMMUNE DE CANNES n'établissait pas qu'avait fait l'objet d'une publication régulière l'arrêté du 25 mars 2008 de son maire portant délégation à Mme Yvette Fouga, troisième adjoint, pour exercer les fonctions de maire pour les affaires relevant du personnel et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à M. Claude Morin, conseiller municipal, et que, dans ces conditions, cette délégation de signature n'était pas exécutoire à la date de la décision attaquée en application des dispositions combinées des articles L. 2122-18, L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : "Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal." ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.(...)" ; qu'aux termes de L. 2131-2 du même code : "Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (...)" ; et qu'aux termes de l'article R. 2122-7 du même code : "La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire.

La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie. L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9. Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites devant la Cour que le maire de CANNES a certifié l'affichage en mairie de sa délégation de signature du 25 mars 2008, sur une période courant du 28 avril 2008 au 29 mai 2008 inclus, et que la COMMUNE DE CANNES joint à cette attestation copie de la page 83 du cahier numéroté sur lequel sont inscrites de façon manuscrite et chronologique les décisions faisant l'objet d'un affichage en mairie, incluant l'arrêté de délégation de signature susmentionné à côté duquel est inscrite la date d'affichage du 28 avril 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CANNES est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé la décision attaquée pour défaut d'affichage de la délégation susmentionnée ; qu'elle est donc fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué annulant la décision en litige du 3 octobre 2008 portant non-renouvellement du contrat de Mlle A ; qu'il y a lieu par voie de conséquence pour la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés en première instance par Mlle A dirigés contre cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 3 octobre 2008 n'est pas motivée ; qu'il est exact qu'une absence de motivation en fait ou en droit d'une décision portant non-renouvellement d'un contrat n'emporte aucune conséquence quant à sa légalité externe, en dehors de la matière disciplinaire ; que cette absence de motivation de l'acte lui-même ne saurait toutefois dispenser la COMMUNE DE CANNES de justifier dans ses écritures, devant le juge de l'excès de pouvoir, le ou les motifs constituant le fondement de sa décision, afin qu'il puisse apprécier la légalité interne de ce ou ces motifs ; que Mlle A soutenait en première instance qu'il n'était pas établi que ladite décision aurait été prise dans l'intérêt du service ; qu'elle doit être regardée comme reprenant ce moyen devant la Cour en indiquant que la décision de l'évincer a été prise illégalement au motif que son supérieur hiérarchique direct, qui la harcelait, lui reprochait de prétendues fautes ; que la COMMUNE DE CANNES, tant dans ses écritures de première instance que devant la Cour, n'apporte aucun commencement d'explication quant au motif, ou aux motifs, justifiant le bien-fondé de la décision attaquée ;

Considérant que, dans ces conditions, Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 3 octobre 2008 pour illégalité interne, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu'elle a soulevés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mlle A, qui n'est pas dans la présente instance d'appel la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune appelante la somme réclamée au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la Cour ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge de la COMMUNE DE CANNES, par son article 2, la somme de 1 000 euros au bénéfice de Mlle A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Nice, annulant la décision du 3 octobre 2008 du maire de CANNES pour illégalité externe, est annulé.

Article 2 : La décision attaquée susvisé du 3 octobre 2008 du maire de CANNES est annulé pour illégalité interne.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CANNES tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant la Cour sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CANNES, à Mlle Corinne A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée à Me Véronique Lechevallier, avocat au barreau de Strasbourg.

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N° 10MA029792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02979
Date de la décision : 17/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SELARL LYSIAS PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-17;10ma02979 ?
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