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16/04/2012 | FRANCE | N°10MA00216

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16 avril 2012, 10MA00216


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 janvier 2010 et

le 9 février 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00216, présentés pour la SOCIETE CIBLE COMMUNICATION, dont le siège est Espace Allform 52 boulevard Las Bigues à Canet-en-Roussillon (66140), représentée par son gérant en exercice, par Me Casteran ;

La SOCIETE CIBLE COMMUNICATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 0803269 du 4 décembre 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant

à la condamnation de la commune de Canet-en-Roussillon à lui payer la somme de 79 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 janvier 2010 et

le 9 février 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00216, présentés pour la SOCIETE CIBLE COMMUNICATION, dont le siège est Espace Allform 52 boulevard Las Bigues à Canet-en-Roussillon (66140), représentée par son gérant en exercice, par Me Casteran ;

La SOCIETE CIBLE COMMUNICATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 0803269 du 4 décembre 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Canet-en-Roussillon à lui payer la somme de 79 670 euros au titre de la résiliation anticipée du marché relatif à l'édition et l'impression des documents de communication du service culturel de ladite commune, avec application des intérêts à compter du 16 juin 2008 ;

2°) de condamner la commune de Canet-en-Roussillon à lui payer la somme de 58 788 euros au titre de la résiliation anticipée dudit marché, avec application des intérêts à compter du 16 juin 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics fournitures courantes et services ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que l'Office de tourisme et des sports de Canet-en-Roussillon a conclu

avec la SOCIETE CIBLE COMMUNICATION un marché à bons de commande, notifié le 12 février 2007 et pour une durée de trois ans, lui confiant la création, l'actualisation et l'impression de documents de communication de l'office de tourisme et des sports ; que la société s'est vu également confier, par un marché à bons de commande notifié le 2 mai 2007, pour une durée de deux ans, l'édition et l'impression des documents de communication du service culturel de la commune de Canet-en-Roussillon ; que par lettres du 16 mai 2008, l'Office de tourisme et des sports de Canet-en Roussillon et la commune de Canet-en-Roussillon ont informé la SOCIETE CIBLE COMMUNICATION de leur intention de résilier les deux contrats pour motif d'intérêt général à compter du 1er octobre 2008 ; que l'Office de tourisme et des sports de Canet-en-Roussillon et la commune de Canet-en-Roussillon ont respectivement rejeté la demande d'indemnisation présentée par la société appelante le 9 et le 2 juillet 2008 ; que la SOCIETE CIBLE COMMUNICATION a alors saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Canet-en-Roussillon à l'indemniser du préjudice résultant de ces résiliations ; que par le jugement attaqué du 4 décembre 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande ; que la SOCIETE CIBLE COMMUNICATION relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire concernant la résiliation anticipée du marché relatif à l'édition et l'impression des documents de communication du service culturel de ladite commune ;

Sur l'indemnité de résiliation :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux, relatif à la résiliation du marché : " Seules les stipulations du C.C.A.G.F.C.S. relatives à la résiliation du marché sont applicables. (...) " ; qu'aux termes de l'article 24.1 du cahier des clauses administratives générales fournitures applicables aux marchés de fournitures courantes et de services alors applicable : " La personne publique peut à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché. Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 25 à 28, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision comme il est dit à l'article 31. " ; qu'aux termes de l'article 31 de ce cahier : " 1. Si, en application de l'article 24, le titulaire peut prétendre à indemnité, il doit présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation. 2. Pour les marchés à quantités fixes dont la durée d'exécution est inférieure à cinq ans, le montant de l'indemnité de résiliation est obtenu en appliquant au montant initial du marché diminué du montant non révisé des prestations admises un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, celui de 4 p. 100. (...) 3. Pour les autres marchés, ladite personne évalue le préjudice éventuellement subi par le titulaire et fixe, s'il y a lieu, l'indemnité à lui attribuer " ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées qu'en l'absence de toute faute de sa part, l'entrepreneur a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour lui de la résiliation anticipée de son marché pour un motif d'intérêt général ; que, dans le cas d'un marché à bons de commande, le cocontractant de l'administration a droit à être indemnisé du préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimal de prestations n'a pas été atteint ; que ce préjudice correspond à la perte de marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal de commandes prévu au marché et, le cas échéant aux dépenses qu'il a engagées pour pouvoir satisfaire à ses obligations contractuelles minimales ;

Considérant d'une part, que le marché résilié, dont le terme devait intervenir le

2 mai 2009, est un marché à bons de commande dont l'article 2 fixe le montant annuel minimum des commandes à 30 000 euros HT et le montant maximal à 50 000 euros HT ; qu'il résulte de l'instruction que le total des commandes effectuées par la commune de Canet-en-Roussillon entre mai et juillet 2008 est de 8 938 euros HT, soit une différence de 21 062 euros HT ; que le préjudice subi par la SOCIETE CIBLE COMMUNICATION a consisté dans la perte de la marge bénéficiaire qu'aurait dégagée en l'espèce l'exécution du montant minimal des travaux prévu au marché, la perte de bénéfice en résultant devant être calculée, s'agissant d'une indemnité, sur la base d'un montant hors taxes ; que s'il ne peut être fait application, pour évaluer la perte de marge bénéficiaire consécutive à la résiliation du marché en cause, du pourcentage que la société retient et qui correspond à son taux de marge brute (47%), il sera fait une juste appréciation du bénéfice dont elle a été privée, en fixant le montant qui lui est dû à ce titre à la somme de 5 000 euros ;

Considérant d'autre part, que la SOCIETE CIBLE COMMUNICATION demande le remboursement de frais restés à sa charge constitués des frais de location des bureaux, du contrat d'assurance desdits bureaux, du contrat d'assurance du véhicule professionnel, de la restitution aux imprimeurs des ristournes consenties par eux en raison de l'engagement sur un chiffre d'affaires prévu sur l'ensemble des marchés, de l'amortissement résiduel du matériel acheté, du crédit-bail de l'imprimante grands formats pour abri bus, des frais financiers des crédits bancaires, des frais de licenciement du personnel, de la perte des négociations commerciales en cours ainsi que du manque à gagner de la gérance ; que toutefois, la société appelante ne justifie pas que ces dépenses ont été engagées exclusivement pour pouvoir satisfaire à ses obligations contractuelles dans le marché litigieux, alors qu'il résulte de l'instruction que la commune de Canet-en-Roussillon n'est pas sa seule cliente ; que si elle soutient que les coûts restant à sa charge peuvent être imputés à hauteur de 34 % au marché en cause, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier ce taux ; qu'elle n'établit pas davantage la part de ses charges courantes qui pourrait être rattachée à l'exécution du marché litigieux en proportion de la part du chiffre d'affaires total qu'il représente ; qu'en outre, elle ne justifie pas que le montant sollicité au titre du remboursement des frais de licenciement de trois de ses employés sont imputables à la résiliation du seul marché conclu avec la commune de Canet-en-Roussillon ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE CIBLE COMMUNICATION tendant à ce que la commune de Canet-en-Roussillon soit condamnée au paiement de ces frais doivent être rejetées ;

Considérant enfin, que si la SOCIETE CIBLE COMMUNICATION allègue que la décision de résiliation n'a pas été prise pour un motif d'intérêt général, elle ne sollicite l'indemnisation d'aucun chef de préjudice particulier lié à ce motif de résiliation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIBLE COMMUNICATION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de condamner la commune de Canet-en-Roussillon à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la résiliation du marché à bons de commande conclu le 2 mai 2007 ; que cette somme portera intérêts à compter du 16 juin 2008, date de la réception par la commune de Canet-en-Roussillon de la réclamation préalable portant sur l'indemnisation du préjudice issu de la résiliation du marché en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE CIBLE COMMUNICATION et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Canet-en-Roussillon doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 4 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La commune de Canet-en-Roussillon est condamnée à verser à la SOCIETE CIBLE COMMUNICATION une somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du

16 juin 2008.

Article 3 : La commune de Canet-en-Roussillon versera à la SOCIETE CIBLE COMMUNICATION une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Canet-en-Roussillon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIBLE COMMUNICATION, à la commune de Canet-en-Roussillon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA00216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00216
Date de la décision : 16/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS YVES FOURNIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-16;10ma00216 ?
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