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12/04/2012 | FRANCE | N°10MA02237

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 avril 2012, 10MA02237


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 sous le n° 10MA02237, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., et Mme Monique B, demeurant ..., par la S.C.P. Pantanacce - Filippini - Avocats ; M. C et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900123 du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'association U Levante, l'arrêté du maire de la commune de Cagnano en date du 2 octobre 2008 leur délivrant un permis de construire, ensemble la décision du 4 décembre 2008 rejetant le recours gracieux de l'association

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2°) de rejeter la demande présentée par l'association U Levante ...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 sous le n° 10MA02237, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., et Mme Monique B, demeurant ..., par la S.C.P. Pantanacce - Filippini - Avocats ; M. C et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900123 du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'association U Levante, l'arrêté du maire de la commune de Cagnano en date du 2 octobre 2008 leur délivrant un permis de construire, ensemble la décision du 4 décembre 2008 rejetant le recours gracieux de l'association ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association U Levante devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de l'association U Levante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'association U Levante, l'arrêté du 2 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Cagnano a délivré à M. C et Mme B un permis de construire pour l'aménagement d'un commerce de plage à structure démontable, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de cette association ; que M. C et Mme B ainsi que la COMMUNE DE CAGNANO relèvent appel de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes de M. C et Mme B et de la COMMUNE DE CAGNANO sont dirigées contre le même jugement ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " (...) En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...). Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. (...) " ;

Considérant que l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dispose que des directives territoriales d'aménagement peuvent préciser, sur les parties du territoire qu'elles couvrent, " les modalités d'application (...) adaptées aux particularités géographiques locales " des dispositions particulières au littoral codifiées aux articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme et que celles de leurs dispositions comportant de telles précisions " s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées " ; que ces dispositions sont reprises au dernier alinéa de l'article L. 146-1, selon lequel les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions particulières au littoral " ou, en leur absence, lesdites dispositions " sont applicables à toute personne publique ou privée pour tout projet d'occupation ou d'utilisation du sol mentionné au même alinéa ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 144-2 et L. 144-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 février 1992, qui comporte un rapport de présentation définissant dans chaque domaine les options essentielles retenues, des documents graphiques et le " Livre blanc " préparatoire, annexé en tant seulement qu'il procède au constat et à l'analyse de la situation existante, vaut schéma de mise en valeur de la mer et produit les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, le schéma d'aménagement de la Corse ne comporte pas de dispositions suffisamment précises sur les modalités d'application des dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant que le permis litigieux autorise l'aménagement d'un commerce de plage à structure démontable en bordure de plage à Cagnano, à moins de 100 mètres du rivage, dans un secteur non urbanisé ; qu'ainsi, le terrain d'assiette de la construction est situé en dehors des espaces urbanisés de la commune au sens des dispositions précitées, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; qu'il s'ensuit que le maire ne pouvait autoriser le projet que si la construction était nécessaire à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ; que si l'activité de location de matériels nautiques est une activité exigeant la proximité immédiate de l'eau, en revanche, l'activité de restauration, liée à l'exploitation d'un snack-grill et dissociable de l'activité de location de matériels nautiques, ne nécessite pas une telle localisation ; qu'en outre, en l'absence d'identité d'objet avec le présent litige, les requérants ne peuvent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par un arrêt de la cour de céans du 15 mai 2008, n° 06MA00704, qui, a annulé un précédent refus de permis en se fondant sur les dispositions de l'article ND 1 3° du règlement du plan d'occupation des sols aux termes desquelles ne sont admis dans le secteur NDb que " les installations d'intérêt général liées aux sports et loisirs balnéaires, y compris leurs annexes en matériau léger et démontable de caractère estival " et non sur les dispositions, plus restrictives, du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. " ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu d'annuler le permis attaqué seulement en tant qu'il autorise la construction d'un snack-grill ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le permis de construire litigieux en tant seulement qu'il autorise la construction d'un snack-grill et de réformer le jugement attaqué en tant qu'il est contraire à cette annulation partielle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le permis de construire du 2 octobre 2008 est annulé seulement en tant qu'il autorise la construction d'un snack-grill.

Article 2 : Le jugement n° 0900123 du 1er avril 2010 du tribunal administratif de Bastia est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er.

Article 3 : L'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A, à Mme Monique B, à la COMMUNE DE CAGNANO et à l'association U Levante.

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N° 10MA2237 ;10MA02283

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02237
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP PANTANACCE - FILIPPINI - AVOCATS ; FINALTERI ; SCP PANTANACCE - FILIPPINI - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-12;10ma02237 ?
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